TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212571_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Edberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale pour ne désigner aucun pays de renvoi ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : - cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces du dossier. Des pièces présentées par Me Edberg représentant M. B A, ont été enregistrées le 18 octobre 2022, après la clôture de l'instruction et ont été communiquées au préfet des Hauts-de-Seine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux I bis et III de l'article L. 512-1, à l'article L. 556-1 et à l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2022, après renvoi de l'audience du 18 octobre 2022, suite à la communication au préfet, à l'issue de l'audience, de nouvelles pièces par Me Edberg, représentant M. B A : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Elmasri, substituant Me Edeberg représentant M. B A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 7 février 1995, entré sur le territoire français le 1er décembre 2016, a été arrêté par les services de police le 12 septembre 2022 pour conduite d'un véhicule sans permis. Par un arrêté du même jour, dont M. B A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour fonder l'obligation faite à M. B A de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a indiqué, à travers l'arrêté en litige, que l'intéressé aurait déclaré être entré irrégulièrement en France, n'avoir pas accompli de démarches en vue de sa régularisation et que ses liens personnels et familiaux ne peuvent être regardés comme suffisamment intenses et stables. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B A a déclaré, lors de son audition par les services de police le 12 septembre 2022, dont le compte-rendu est produit par le préfet des Hauts-de-Seine, qu'il est entré en France le 1er décembre 2016 muni d'un visa Schengen et qu'il a donné mandat à son conseil afin d'engager des démarches en vue de sa régularisation. Le requérant produit, pour établir ses déclarations, la copie de son passeport, sur lequel figure un visa délivré par les services consulaires français à Alger le 15 novembre 2016, ainsi que le tampon de la police de l'air et des frontières de l'aéroport d'Orly, en date du 1er décembre 2016. Il verse également à la procédure une lettre de son conseil datée du 11 juillet 2022, attestant de son intervention en vue de la régularisation de sa situation sur le territoire, ainsi qu'un mandat accordé à ce même conseil le 28 juillet 2022 par l'employeur de l'intéressé, en vue d'engager une procédure de régularisation par le travail. Par ailleurs, et alors que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que la pérennité et l'intensité de sa relation avec son épouse n'était pas justifiée, il ressort des pièces produites que le requérant est marié, depuis le 4 juin 2022, avec Mme C G, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 9 septembre 2022, en cours de renouvellement, avec laquelle il partage une relation de couple depuis au moins le mois de septembre 2020. Il suit de là que l'arrêté en litige a été pris au regard d'éléments erronés ou incomplets, et que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas pris en compte des circonstances, pourtant portées à sa connaissance, qui auraient été susceptibles d'avoir une incidence sur le sens de l'arrêté attaqué, qu'il s'agisse de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français, que de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ou encore de celle lui interdisant le retour pendant une durée d'un an. Il a ainsi insuffisamment examiné la situation personnelle du requérant et a entaché sa décision de défaut d'examen. 3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige ne peut qu'être annulé dans toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. () ". 5. En application de ces dispositions, le présent jugement implique, d'une part, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B A, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais de procédure : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il est mis à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B A. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 septembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B A la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 octobre 2022. La Magistrate désignée, signé C. F La greffière, signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2212571_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel