TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212570_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2022 et le 27 mars 2023, M. D C et Mme B A, représentés par Me Lescs, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus d'enregistrement de la demande de réunification familiale de Mme A et de ses trois enfants avec M. C ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Islamabad de proposer dans un délai de cinq jours une date de rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 1er du décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008 ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation en regard du fonctionnement des services consulaires ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales quant à leur situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les demandeurs de visas ont été reçus le 25 octobre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendus au cours de l'audience publique du 14 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1.M. D C, ressortissant afghan, a obtenu le statut de réfugié. Son épouse et leurs trois enfants ont présenté le 17 décembre 2021 des demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan). Les demandeurs n'ont pas été convoqués et demandent l'annulation de la décision implicite par laquelle les services consulaires n'ont pas enregistré leur demande. 2.En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer justifie que M. D C et Mme B A, ainsi que leurs trois enfants mineurs, ont obtenu un rendez-vous auprès des autorités consulaires françaises à l'ambassade de France au Pakistan à Islamabad le 25 octobre 2022 à 8 heures à l'ambassade de France au Pakistan. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Islamabad ont refusé d'enregistrer leur demande sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu, par suite, de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. 3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés par M. et Mme C. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B A épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2212570_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel