TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212526_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2022 et le 5 octobre 2022, M. B, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous en vue de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour en attendant la fabrication de sa carte de résident, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa situation actuelle le place dans une situation de précarité administrative, et qu'il lui est impossible de voyager vers l'Algérie pour rendre visite à son épouse malade ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la carte de résident de M. C, valable du 26 avril 2022 au 25 avril 2032 a été éditée et fabriquée, et qu'il appartient au requérant de réaliser les démarches pour qu'elle lui soit remise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 18 octobre 1939, soutient être entré en France métropolitaine en 1960. Il a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident, expirée le 28 septembre 2021, et a été mis en possession de récépissés de sa demande dont le dernier était valable jusqu'au 30 juin 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 4. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B la carte de résident dont il demandait le renouvellement. En se bornant à soutenir qu'il s'est déjà rendu en préfecture au mois de juillet sans pouvoir se voir délivrer cette carte de résident, et qu'il n'est pas aisé de prendre un rendez-vous en préfecture, M. B ne justifie pas de l'utilité qu'il y aurait pour le juge des référés d'enjoindre à la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour en attendant la fabrication de sa carte de résident, qu'il sollicite. Dans ces conditions, la condition d'utilité requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. Néanmoins, la présente ordonnance ne s'oppose pas à ce que le requérant, s'il s'y croit fondé, saisisse le tribunal d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous aux fins de remise de sa carte de résident. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 24 octobre 202Le juge des référés, Signé T. Charpentier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2212526_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
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