TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212524_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, la commune de Savins, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Ingrid Van Elslande, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de : 1° désigner un expert avec pour mission de : - convoquer les parties ; - se rendre sur les lieux, route de Soignolles sur la commune de Savins sans délai ; - prendre connaissance des pièces contractuelles et tout autre document utile à l'expertise ; - décrire les désordres et malfaçons qui affectent la route de Soignolles dans son ensemble ; - déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres et malfaçons affectant la route de Soignolles ; - identifier s'ils résultent notamment d'un vice de conception, d'un défaut de réalisation ou encore de toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d'imputabilité à chacune d'entre elles ; - déterminer la nature des travaux et prestations susceptibles de mettre fin et remédier définitivement aux désordres présents et à venir affectant la route de Soignolles et d'en déterminer précisément les coûts ; - émettre un avis sur les préjudices de toute nature causés à la commune de Savins ; - de manière générale, fournir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités encourues. 2° dire que l'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, qu'il pourra procéder à toutes investigations utiles et s'adjoindre tous spécialistes de son choix ; 3° dire que l'expert déposera son rapport au secrétariat greffe du tribunal administratif dans un délai qu'il plaira à présidente du tribunal de fixer ; 4° condamner l'entreprise Pépin à verser à la commune de Savins la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a confié en juillet 2018 à la société Pépin la réfection de la route de Soignolles, qui a été achevée en septembre 2018 ; - en période de fortes chaleurs, la route fond, devient glissante et impraticable et est fermée à la circulation, ainsi qu'un procès-verbal d'huissier de justice l'a constaté le 25 octobre 2021 ; - la commune a demandé à plusieurs reprises mais en vain à l'entreprise de remettre en état la route de Soignolles ; - la demande d'expertise entre dans les prévisions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2023, la société Axa France IARD et la société Pépin, représentées par Me Jean-Marc Zanati, demandent au juge des référés de : 1° statuer ce que de droit quant à la mesure d'expertise sollicitée ; 2° donner acte à la société Pépin et son assureur Axa France IARD de leurs protestations et réserves ; 3° débouter la commune de Savins de sa demande de condamnation dirigée à l'encontre de l'entreprise Pépin à lui verser la somme de 2 000 euros ; 4° réserver les dépens. Elles font valoir que : - elles ne s'opposent pas à la demande d'expertise sollicitée par la commune de Savins, tous droits et moyens réservés, et sous toutes réserves de responsabilité ; - il leur sera donné acte de leurs protestations et réserves quant à la demande de la requérante ; - dès lors qu'elles ne s'opposent pas à la mesure d'instruction demandée, elles ne peuvent pas être considérées comme des parties perdantes à l'instance pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes introduites en application du Livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". 2. En application de ces dispositions, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l'expertise demandée. 3. La commune de Savins impute à la société Pépin Travaux publics les désordres affectant, en particulier en période de fortes chaleurs, la chaussée de la route de Soignolles, dont cette société avait réalisé la réfection en juillet-septembre 2018. 4. La demande d'expertise présentée par la commune de Savins n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige lié à un ouvrage public relevant de la compétence de la juridiction administrative. 5. Dans la mesure où il importe de pouvoir, de façon contradictoire, constater et décrire la survenance et l'origine des désordres affectant la route de Soignolles sur le territoire de la commune de Savins, la demande d'expertise présente, en l'état de l'instruction, et en l'absence d'accord amiable entre les protagonistes malgré les diligences effectuées par la commune auprès de l'entreprise Pépin, un caractère utile. 6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux protestations et réserves : 7. Il n'appartient pas au juge des référés de donner acte de protestations et réserves. Par suite, les conclusions de la société Pépin et de son assureur Axa France IARD tendant à ce qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 8 Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Savins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dépens de l'expertise sont réservés. O R D O N N E : Article 1er : M. C B est désigné comme expert. Il aura pour mission de : 1° convoquer les parties à une première réunion de constat contradictoire sur les lieux, et, ainsi, de se rendre sur place, route de Soignolles sur le territoire de la commune de Savins ; 2° prendre connaissance et de se faire communiquer toutes pièces et documents qu'il jugera utiles à l'accomplissement de sa mission et d'entendre tous sachants ; 3° dresser un état descriptif de cette voie publique dans sa totalité et de l'ensemble des désordres et malfaçons l'affectant ; 4° déterminer l'origine et les causes, la nature et la consistance ainsi que les conséquences de ces désordres et malfaçons ; 5° préciser si ces désordres et malfaçons résultent notamment d'un vice de conception, d'un défaut de réalisation ou encore de toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d'imputabilité à chacune d'entre elles ; 6° fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de fait nécessaires à la juridiction compétente qui serait ultérieurement saisie de déterminer les éventuelles responsabilités encourues et préjudices subis ; 7° déterminer la nature des travaux et prestations susceptibles de mettre fin et remédier définitivement aux désordres et malfaçons affectant la route de Soignolles et en évaluer les coûts ; 8° formuler toutes observations qu'il estimera utiles. Article 2 : L'expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'expert désigné, de la commune de Savins, de la société Pépin et de l'assureur de celle-ci, la société Axa France IARD. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 612-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 4 : La première réunion d'expertise interviendra à la diligence de l'expert qui convoquera les parties. Article 5 : L'expert peut prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une médiation. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires complets, dont un devra être rendu sous une forme numérisée, au greffe du tribunal au plus tard le 30 juin 2023. Conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies numériques seront établies par l'expert et, sauf désaccord express de leur part, afin de limiter les frais de reproduction, leur notification devra être opérée sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées au moyen d'un procédé certifiant la réception de ces documents par son destinataire. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Savins et les conclusions des sociétés Pépin et Axa France Iard relatives aux protestations et réserves sont rejetés. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Savins, à la société Pépin, à la société Axa France Iard et à M. C B, expert. Fait à Melun, le 28 mars 2023. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2212524_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel