TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212518_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 31 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Madrid (Espagne) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient ni moyens, ni conclusions ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 2 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d'office de délivrance du visa de long séjour sollicité par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Madrid (Espagne), laquelle a rejeté sa demande. Elle a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre la décision de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 31 août 2022. La requérante demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission le 31 octobre 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la requête contient l'exposé du moyen soulevé à l'appui des conclusions à fin d'annulation présentées au tribunal. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Le point 2.3 de ladite instruction, intitulé " L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire ", prévoit que : " L'étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu'il s'agisse d'une réservation d'hôtel pour les premiers jours de son séjour, d'une attestation d'un proche qui s'engage à l'héberger, d'une réservation dans une résidence universitaire ou d'un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger () Par la suite, l'étudiant ne devra communiquer une adresse pérenne qu'au moment de la validation de son VLS-TS ou lors de sa demande de titre de séjour en préfecture ".
4. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études précitée, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
5. Il ressort de l'accusé de réception adressé par la commission à la requérante que la décision attaquée doit, en l'absence de réponse expresse, être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire, à savoir, d'une part, l'existence d'éléments suffisamment probants et de motifs sérieux permettant d'établir que Mme A séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle demande un visa pour études, et, d'autre part, le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier les conditions du séjour.
6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A est admise à intégrer l'institut de formation d'aide-soignant du centre hospitalier d'Angoulême. L'intéressée, titulaire d'un diplôme de " technicien spécialisé " en " gestion hôtelière " obtenu à Casablanca (Maroc), a également, ainsi que le mentionne le ministre en défense, suivi une formation professionnelle dans le domaine de la restauration à Marbella (Espagne) au titre de l'année scolaire 2021/2022. S'il est manifeste que le projet professionnel de l'intéressée constitue une nouvelle orientation par rapport aux études suivies jusqu'alors, la requérante, qui n'est âgée que de vingt et un ans et qui a été admise par le centre hospitalier d'Angoulême, fournit des explications détaillées sur ses motivations à intégrer la formation susmentionnée. Si le ministre fait valoir que l'intéressée a la possibilité de réaliser ces études en Espagne dès lors, notamment, qu'elle soutient dans sa demande de recours gracieux vouloir y retourner à l'issue de sa formation, ce motif n'est pas au nombre de ceux pouvant justifier le refus de délivrance du visa sollicité. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A entendrait mener un projet d'installation d'une autre nature sur le territoire français. Les éléments tenant à son âge et à sa situation familiale ne sont pas de nature à infléchir cette analyse. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché son premier motif d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. D'autre part, pour justifier des conditions de son séjour en France, la requérante produit une attestation d'hébergement de son oncle, M. C A, et doit être regardée, dès lors, comme remplissant la condition d'hébergement prévue au point 2.3 de l'instruction interministérielle susmentionnée. La circonstance que le lieu de résidence de M. A soit éloigné du lieu de la formation n'est pas de nature à démontrer que les conditions du séjour de la requérante ne sont pas fiables dès lors que cette dernière pourra, si elle le souhaite, trouver des solutions d'hébergement moins contraignantes au cours de l'année et ne communiquer une adresse pérenne qu'au moment de la validation de son visa de long séjour valant titre de séjour ou lors de sa demande de titre de séjour en préfecture, ainsi que le précise cette même instruction. En outre, pour justifier qu'elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études, Mme A produit une attestation de prise en charge financière établie par ce même M. A, dont les revenus figurant sur les bulletins de paie et l'avis d'imposition produits au dossier sont suffisants pour établir que Mme A remplit les conditions de ressources figurant au point 2.2 de ladite instruction. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le second motif de la décision attaquée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur l'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
10. Eu égard à ses motifs, sous réserve que l'intéressée justifie d'une nouvelle date de rentrée pour intégrer sa formation, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre d'office au ministre de faire délivrer à l'intéressée ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 31 octobre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, dans les conditions exposées au point 9 ci-dessus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
Le rapporteur,
T. D
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2212518_20230327
Données disponibles
- Texte intégral