TA776ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA77 · 6ème chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2212516_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Tameze en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour de dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; M. A soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision de refus de titre de séjour : . est entachée d'un vice de procédure dès lors, d'une part, que l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne mentionne pas la durée prévisible de traitement, les éléments de procédure ainsi que les conditions d'accès effectif au traitement approprié dans le pays d'origine et, d'autre part, qu'il n'est pas établi que le médecin ayant établi le rapport n'a pas participé à l'élaboration de l'avis du collège ; . est insuffisamment motivée ; . est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet dès lors en particulier qu'il n'a pas été invité à exposer sa situation que ce soit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les médecins de l'agence régionale de santé ou par les services de la préfecture ; . est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée ; . méconnaît l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à l'appréciation portée sur les conséquences d'un défaut de prise en charge ainsi que la possibilité d'accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; . est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 août 2023 à midi. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bourdin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant angolais qui est entré en France selon ses déclarations le 10 mars 2020, a été mis en possession d'un récépissé de demande d'asile, enregistré en procédure Dublin par le préfet du Doubs, le 2 juin 2020 et renouvelé le 25 juin 2020 jusqu'au 24 octobre 2020. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 23 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 février 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. /L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. /Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " L'article R. 425-12 du même code précise que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins " et son article R. 425-13 que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. () ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. Il ressort des pièces produites en défense par le préfet de Seine-et-Marne que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est prononcé le 17 octobre 2022 sur la demande de M. A par un avis qui a été établi conformément au modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 novembre 2016 susvisé, étant relevé que la circonstance que cet avis ne mentionne pas la durée prévisible du traitement requis est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'il conclut que M. A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. 5. De plus, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ". Cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. Le fait que les cases relatives à l'élaboration de l'avis par le collège et figurant sur l'avis rendu le 17 octobre 2022 ne sont pas cochées signifie seulement que le requérant n'a pas été convoqué devant le collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'aucun examen complémentaire n'a été demandé par ce collège, et que par voie de conséquence l'intéressé n'a pas été invité, par le collège, à justifier de son identité. En outre, M. A n'établit ni même n'allègue que de telles mesures auraient été diligentées au stade de l'élaboration du rapport ou de l'avis. 6. En outre, l'avis médical est signé par les trois médecins l'ayant émis ce qui permet de les identifier conformément aux dispositions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique. L'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le bordereau de transmission mentionnent l'identité du médecin ayant élaboré le rapport médical au vu duquel le collège a statué, lequel n'a pas siégé au sein du collège, qui était bien composé de trois médecins. 7. Enfin l'avis du 17 octobre 2022 précise que le requérant peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. En outre, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le collège de médecins ait l'obligation de communiquer les éléments qui lui ont permis de rendre son avis, en particulier les informations sur lesquelles il s'est fondé pour prendre sa décision. Par suite, M. A n'est pas fondé à invoquer que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière 8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement. De même, eu égard au secret médical, la décision qui précise notamment les conditions d'entrée et de séjour en France du requérant ainsi que le sens de l'avis des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, comportent les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, manquant en fait, ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, M. A fait valoir que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation alors notamment qu'il n'a jamais été invité à faire valoir ses observations. Toutefois, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen attentif des pièces produites par le requérant à l'appui de sa demande. En tout état de cause, le moyen tiré de ce que ses observations n'auraient pas été recueillies ne peut qu'être écarté dès lors que la décision en litige fait suite à une demande de M. A. 10. En quatrième lieu, il ne ressort nullement des termes de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne se soit cru lié par les mentions figurant dans l'avis du médecin des collèges de l'OFII en date du 17 octobre 2022. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ()". 12. L'administration ayant produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, venant au soutien de son refus, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier son état de santé et, le cas échéant, la possibilité qu'elle a de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 13. M. A soutient, en premier lieu, qu'il souffre d'une pathologie sérieuse nécessitant une prise en charge médicale et des opérations constantes du bras et du thorax dont le défaut pourrait le priver définitivement de la vie. Toutefois, quand bien même aucun des éléments produits par le requérant ne font état de la nécessité d'opérations du bras et du thorax, la décision attaquée, qui s'est notamment fondée sur l'avis des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 octobre 2022, mentionne que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, M. A n'est pas fondé à invoquer que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son appréciation des conséquences sur son état de santé d'un éventuel arrêt des traitements. 14. Le requérant soutient, en second lieu, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine tant en raison d'une indisponibilité des soins et des traitements que de l'impossibilité financière dans laquelle il se trouverait d'avoir accès à la prise en charge dont il a besoin. Toutefois, M. A se réfère à des rapports de l'Organisation mondiale de la santé qu'il ne produit pas au débat et dont il n'indique pas les références précises. En outre, les documents médicaux produits ne se prononcent nullement sur l'indisponibilité des soins en Angola pour le requérant, s'agissant tant des infrastructures que des médicaments disponibles dans ce pays que de leur coût pour le patient. Dans ces conditions et alors qu'il ressort des mentions figurant sur l'avis des médecins du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que celui-ci s'est prononcé notamment au vu du rapport médical établi après que le requérant a été convoqué pour un examen et demande d'examens complémentaires, M. A ne produit pas d'éléments permettant de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII quant à la disponibilité des soins dans son pays d'origine. 15. Par suite, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas établie. 16. Enfin, M. A soutient que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 15 du présent jugement qu'il n'est pas établi que l'intéressé ne pourrait disposer d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, il ressort des mentions figurant dans le compte-rendu d'hospitalisation établi le 20 octobre 2020 que la femme et les enfants du requérant demeurent en Angola. Par suite, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie. En ce qui concerne le moyen commun aux décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : 17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. M. A ne saurait utilement invoquer les dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire qui n'ont pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. En tout état de cause, s'agissant de ces deux premières décisions, et s'agissant de la décision fixant le pays de destination, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 15 du présent jugement ainsi que des pièces versées au dossier, que le requérant ne serait pas exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. 19. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett , conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La rapporteure, S. BOURDIN La présidente, C. LEDAMOISEL La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 21 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2212516_20240221
Données disponibles
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