TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2212509_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. B A représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résident :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux de ses études, d'une progression certain et effective ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle a été prise par un autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 6-5° de l'accord franco-algérien de 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par un autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
1°) à titre principal, la requête n'est pas recevable car elle est tardive ;
2°) à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- les observations de Me Gabory se substituant à Me Meurou, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né , est entré en France le 6 octobre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour. Par un arrêté du 11 septembre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par un jugement n°1913459 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté pour défaut d'examen et a enjoint le préfet de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trois mois et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
2. Par un arrêté n°2022-0979 du 25 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, chef du bureau du contentieux, pour prendre des mesures d'éloignement en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lorsqu'ont été prises les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. Les décisions attaquées visent les textes dont elles font application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles comportent également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes du premier alinéa du Titre III du Protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien: " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants () reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire. ". Ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2014 après l'obtention d'un master 2 en architecture en Algérie, a obtenu une licence professionnelle " aménagement des espaces urbains " en 2016, puis en master 1 au Conservatoire national des arts et métiers en 2017, puis un master en sciences humaines et sociales mention histoire à l'université Paris est Marne-la-Vallée en 2018. Il a été ensuite ajourné avec 9,38/20 de moyenne dans un master 2 " transports logistiques, territoire et environnement " près de l'institut de géographie de l'université Panthéon Sorbonne. Au titre de l'année universitaire 2019-2020, il s'est réinscrit en master 2 " Géographie et aménagement ". Il ne justifie ainsi d'aucune progression dans ses études depuis 2018. Son parcours ne peut, en outre, être regardé comme cohérent, dès lors que l'intéressé s'est inscrit dans des filières différentes. L'intéressé ne peut être regardé comme poursuivant effectivement des études. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation en lui refusant le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire en qualité d'étudiant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français
6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
7. Eu égard à ce qui a été précédemment dit, la décision ne méconnaît pas premier alinéa du Titre III du Protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien.
8. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () " ; aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ".
9. M. A se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2014 et de son intégration, sans en justifier. Il ne justifie pas des liens qu'il a tissés sur le plan professionnel et culturel sur le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées ont été méconnues.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. Compte tenu de ce qui précède, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sans délai ne sont pas entachées d'illégalité. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions précitées, doivent être écartées.
11. Si M. A soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, il ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
M. Thobaty, premier conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
A.-L. Fabre Le président,
B. Auvray
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2212509_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel