TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212491_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 et 30 septembre 2022 Mme E, représentée par Me Guérin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion locative à compter du 26 août 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la conduit à être expulsée de son logement alors qu'elle vit avec ses deux enfants lourdement handicapés, ayant une incapacité permanente de 80% et qu'elle-même souffre d'importants problèmes de santé, ayant une incapacité permanente de 50 à 75% et ne dispose que de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, sa demande de logement social étant par ailleurs restée sans réponse ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet ne démontre ni lui avoir notifié le commandement de quitter les lieux, ni que l'huissier a exposé les diligences et les difficultés d'exécution, ni davantage l'avoir mise à même de présenter ses observations ; * elle est entachée d'erreurs de droit et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le risque de trouble à l'ordre public est constitué par l'absence de solution de relogement et qu'elle-même et ses fils sont atteints de handicaps majeurs, de sorte que le concours de la force publique est excessif et attentatoire à la dignité humaine ; * elle est entachée d'erreurs manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que, comme l'atteste un médecin, l'expulsion la mettrait en grave danger ainsi que ses enfants handicapés alors qu'elle est diabétique et présente des troubles psychiatriques graves. Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés les 3 et 4 octobre 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : un hébergement d'urgence adapté a déjà été prévu par le SIAO dans l'hypothèse où Mme B n'aurait aucune solution de relogement au moment de son expulsion, de sorte que l'expulsion de sa famille, en exécution d'une décision de justice qui a été signifiée il y a plus de vingt mois, n'a pour effet de mettre les intéressés " à la rue " ; l'expulsion est par ailleurs sans incidence financière dans la mesure où la requérante bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées tandis que ses deux fils majeurs perçoivent l'allocation adulte handicapé ; une association a été financée par l'État depuis le 5 mai 2021 pour accompagner les intéressés, travail qui devait aboutir à un relogement le 10 juillet 2022, mais Mme B a refusé le logement proposé et mis fin à l'accompagnement offert ; - aucun des moyens soulevés par Mme B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 12 octobre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 septembre 2022 sous le numéro 2212507, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 à 11 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Guérin, avocate de Mme B, présente à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante afghane née le 25 mai 1955 vit avec ses deux fils C et A B, nés le 31 décembre 1987, dans un logement situé sise 2 rue Paul Sabatier à Nantes qu'elle loue dans le cadre d'un bail d'habitation conclu avec Nantes métropole habitat. Par un jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a prononcé la résiliation du bail et ordonné à Mme B et à son conjoint de libérer le logement et d'en restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, jugement notifié par acte d'huissier du 4 février 2021, de même qu'un commandement d'avoir à quitter les lieux. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion locative à compter du 26 août 2022. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens soulevés par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 16 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion locative à compter du 26 août 2022. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Guérin. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 20 octobre 2022. La juge des référés, M. D La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2212491_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel