TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2212485_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Medjber, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Mayenne l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de la Mayenne et Me Medjber pour M. A ont répondu au moyen d'ordre public soulevé par des mémoires respectivement enregistrés le 15 octobre 2024 et le 18 octobre 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 27 janvier 1998, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours le 2 février 2022. Le 19 septembre 2022, le préfet de la Mayenne l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté du 19 septembre 2022. Cet arrêté a été abrogé par un arrêté du préfet de la Mayenne du 25 novembre 2022 portant également assignation à résidence de M. A pour une durée de quarante-cinq jours. En dépit de cette abrogation, M. A a indiqué au tribunal souhaiter maintenir ses conclusions à fin d'annulation. Enfin, M. A a été effectivement éloigné à destination de la Guinée le 18 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " I. - L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () " Et aux termes de l'article L. 732-3 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;/ () " Et aux termes de l'article L. 732-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. ()" 4. Les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour objet de permettre à l'autorité administrative d'assurer l'exécution forcée d'une mesure d'éloignement lorsque la personne étrangère qui en fait l'objet justifie de garanties de représentation suffisantes permettant de prendre à son égard, de manière alternative au placement en rétention, une mesure d'assignation à résidence d'une durée maximale de quarante-cinq jours, laquelle est renouvelable une fois, dès lors que son éloignement constitue une perspective raisonnable. En revanche, les dispositions de l'article L. 731-3 du même code, citées au point 3, sont exclusivement applicables aux personnes étrangères qui justifient être dans l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement dont elles font l'objet et pour lesquelles il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution de cette mesure. Cette impossibilité ne peut résulter des seules difficultés rencontrées par l'autorité administrative pour éloigner une personne étrangère dépourvue de document de voyage valide. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Mayenne a décidé d'assigner à résidence M. A, afin d'assurer son éloignement forcé, lequel demeurait une perspective raisonnable, au seul motif que M. A était dépourvu de document de voyage en cours de validité. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet ne pouvait, sans méconnaitre le champ d'application de la loi, décider d'assigner à résidence à cette fin M. A, lequel n'avait pas justifié de son impossibilité de quitter la France et de rejoindre son pays, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 731-3 citées au point 3. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen soulevé, que l'arrêté attaqué doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 septembre 2022 du préfet de la Mayenne est annulé. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La présidente, S. RIMEUL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 janvier 2023
ORCA_22PA04613_20230106TA4427 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2212485_20241127
CAA4420 janvier 2026
DCA_24NT03666_20260120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212485_20241127