TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212485_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 31 mai 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Boudjellal avocat de M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 18 mars 1979 et entré en France le 23 juillet 2016 muni de son passeport revêtu d'un visa, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 et du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les stipulations de l'accord franco-algérien dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B ainsi que l'exercice par ce dernier de son pouvoir d'appréciation. Il comporte par ailleurs les circonstances de fait qui constituent le fondement de ce refus. S'il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, et alors même que M. B se prévaut des nombreux documents qu'il a joints à sa demande de titre de séjour, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 4. En troisième lieu, en relevant que M. B bénéficiait d'une promesse d'embauche et que cette seule circonstance ne constituait pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police, contrairement à ce qui est soutenu, n'a entaché son arrêté d'aucune inexactitude matérielle quand bien même l'intéressé avait produit, à l'appui de sa demande, divers autres documents liés à son activité professionnelle, et notamment un contrat de travail à durée indéterminée et une demande d'autorisation de travail. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (). ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. B se prévaut de la présence sur le territoire français de sa mère, de nationalité française, et de sa fratrie ainsi que de son insertion professionnelle depuis son entrée en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfants, qu'il ne justifie d'une activité professionnelle de manœuvre pour le compte de la société CER que depuis le 2 juillet 2020, soit depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté. Par ailleurs, il n'était présent en France que depuis moins de six ans à cette même date, après avoir vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans en Algérie où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches privées et familiales. Dans ces conditions, en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ou des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé, quand bien même le métier de ce dernier connaîtrait des difficultés de recrutement et qu'il donne satisfaction à son employeur ainsi que cela résulte de la lettre de motivation produite. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, D. Hémery La greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2212485_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel