TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212482_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 25 septembre 2022 et le 10 avril 2023, M. C A B, représenté par Me Chelly, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par les services consulaires français à Tunis (Tunisie) à sa demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire est insuffisamment motivée ; - la décision consulaire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a respecté le précédent titre de séjour qui lui a été délivré, qu'il a déposé un dossier complet et qu'il appartenait aux autorités consulaires dans le cas contraire de lui demander de le compléter conformément aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et enfin, il justifie d'une autorisation de travail et de diplômes. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1.M. C A B, ressortissant tunisien, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès des services consulaires français à Tunis qui lui a été refusé. Par une décision implicite, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire, réceptionné le 24 juin 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires, rendant inopérants les moyens présentés en contestation de la légalité de cette dernière décision. 3.En deuxième lieu, la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail délivrée dans les mêmes conditions, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 4.Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au requérant, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, le caractère incomplet et/ou non fiables des informations communiquées pour justifier les conditions du séjour. 5. Le ministre de l'intérieur ne conteste pas que ce motif était erroné. Toutefois, pour établir que la décision attaquée est légale, il invoque, dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, d'autres motifs tirés de ce que, d'une part, le requérant n'établit pas l'adéquation entre le poste auquel il postule et son expérience, qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à fin de maintien illégal en France et, enfin, que les informations communiquées pour justifier les conditions de séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 6.L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7.Il ressort des pièces du dossier que M. A B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de consultant informatique pour un salaire brut mensuel de 2 750 euros au sein de l'entreprise " ACIAL LILLE " à Lille (Nord) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er mars 2022. Il a obtenu à ce titre une autorisation de travail délivrée le 9 mars 2022. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France en 2012 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " afin de poursuivre ses études et a validé un " Bachelor of sciences ". Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour obtenir un " Master of science ", qu'il n'a pas validé, et s'est ensuite inscrit à une formation professionnalisante en informatique de niveau Bac+5 en 2015-2016 mais, alors qu'il n'avait pas justifié du caractère réel de ses études au titre de cette année universitaire et tenté d'obtenir un titre de séjour portant la mention " étudiant " comme auditeur libre, qui ne permet pas d'obtenir un diplôme, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire prise par le préfet du Rhône le 11 mai 2017. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le visa sollicité au motif qu'il existait un risque de détournement du visa. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée. 8.Il suit de là qu'il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur. 9. En troisième lieu, si le requérant soutient qu'il a déposé un dossier complet cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. 10.En quatrième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. ()". 11.Les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration citées au point précédent imposent à l'administration, à peine d'illégalité de sa décision, d'indiquer au demandeur, lorsque la demande de ce dernier est incomplète, les pièces ou informations manquantes dont la production est requise par un texte pour permettre l'instruction de sa demande. En revanche, elles n'ont pas pour objet d'imposer à l'administration d'inviter le demandeur à produire les justifications de nature à établir une situation individuelle permettant d'obtenir un visa. 12.Si le requérant soutient que la commission a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration en s'abstenant de solliciter la production des pièces manquant à l'instruction de sa demande, il ne ressort pas des pièces du dossier, d'après lesquelles la commission est réputée avoir rejeté le recours formé devant elle aux motifs qu'il existe, d'une part, un risque de détournement de l'objet du visa à fin de maintien illégal en France et, d'autre part, que les informations communiquées pour justifier les conditions de séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables, que l'absence de pièces exigées par un texte législatif ou réglementaire constituerait le motif d'une des décisions implicites attaquées. Les moyens présentés en ce sens doivent donc être écartés. 13.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2212482_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel