TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212481_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juin 2022 et le 23 juin 2022, M. B D A, représenté par Me Meurou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " ou vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre en œuvre la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre en œuvre sans délai la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où elle méconnaît les dispositions des articles R. 613-6, R. 711-1 et R. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 20 novembre 1994 et entré en France en 2012 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France 2012, à l'âge de dix-sept ans, a fait l'objet d'un placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance du 12 juin 2012 au 20 novembre 2012, puis a bénéficié de contrats d'aide aux jeunes majeur conclus avec le conseil départemental de Saône-et-Loire à compter du 21 novembre 2012 jusqu'au 16 février 2015. Après des cours de langue française au lycée Hilaire de Chardonnet, il a entrepris un certificat d'aptitude professionnelle en menuiserie dans le même établissement en 2013/2014 et 2014/2015. Il exerce depuis le 5 novembre 2019, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, une activité professionnelle d'ouvrier poseur pour le compte de la société " DS DECOR " qui l'a en outre employé entre les mois de janvier et juin 2019 ainsi que cela résulte des attestations de paiement de congés. Il résulte par ailleurs de l'ensemble des documents produits, et notamment des relevés d'opérations comportant des mouvements d'espèces sur le territoire français, des avis d'imposition, des documents médicaux, qu'il établit résider de manière habituelle en France depuis près de dix ans à la date de l'arrêté. Enfin, il n'est pas contesté que ses parents sont décédés en Egypte et que seule sa fratrie y réside. Dans ces conditions, compte tenu de son âge à l'entrée en France, de sa durée de présence, et de son insertion professionnelle, et en dépit de ce qu'il est célibataire sans charge de famille et s'est rendu coupable le 6 juin 2021 de faits de conduite d'un véhicule sans permis pour lesquels il a été condamné le 10 mars 2022 à une amende de 600 euros par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Bobigny, le préfet de police a, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 3. Il résulte de ce qui précède, et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 31 mai 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi d'office et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte : 4. D'une part, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, que l'autorité administrative délivre à M. A un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. / (). ". 6. L'exécution du présent jugement, qui annule notamment l'interdiction de retour sur le territoire français édictée à l'encontre de M. A, implique nécessairement que le préfet de police fasse supprimer dans le système d'information Schengen le signalement de l'intéressé aux fins de non-admission résultant de l'interdiction de retour édictée à son encontre. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement sans délai à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 31 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de prendre, sans délai, toute mesure utile afin qu'il soit procédé à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2212481_20221005
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