TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2212474_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2022, M. C A, représenté par M. B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est insuffisamment motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ainsi que de ses conséquences sur cette situation ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes signée à Bamako le 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charageat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 25 août 1990 à Sobocou, a déposé le 28 juin 2021 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ainsi qu'au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté du 4 juillet 2022, qui vise les articles L. 423-2 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constituent les fondements de la demande de titre de séjour, expose de manière suffisante les éléments relatifs à la situation du requérant pris en compte par le préfet de la Vienne pour refuser de délivrer un titre de séjour, sans qu'il ait été nécessaire d'y faire mention des éléments invoqués dans la requête. Par suite, cette décision de refus, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A reconnaît ne pas remplir les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, à défaut de justifier de son entrée régulière en France. Il soutient néanmoins que depuis le début de l'année 2017, il séjourne habituellement en France, où il justifie d'une communauté de vie avec son épouse de nationalité française depuis le mois de janvier 2021 et où résident régulièrement son père, ses deux frères, dont l'un est de nationalité française, ainsi que sa sœur, alors qu'il ne possède plus d'attaches familiales dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 17 mai 2022 l'épouse du requérant a déposé plainte auprès des services de police en faisant valoir qu'elle avait été victime de violences conjugales et en déclarant, alors qu'elle était domiciliée à Poitiers, que son époux résidait peut-être en région parisienne et qu'elle était en instance de divorce. Ces faits, que le requérant ne conteste pas sérieusement, excluent que celui-ci puisse se prévaloir d'une communauté de vie avec son épouse. En outre, si M. A établit avoir été employé du mois de juillet 2017 au mois de décembre 2018 en tant qu'agent de propreté, puis du mois de juillet 2021 au mois de juin 2022 en tant que serveur dans le secteur de la restauration, il ne résulte pas de ces activités, qui ne présentent aucune homogénéité, qu'il justifierait d'une insertion professionnelle très significative. Au regard de ces circonstances, bien que le requérant possède des attaches familiales en France, où il ne serait au demeurant entré qu'à l'âge de vingt-six ans, la décision attaquée n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, y compris au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. 7. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 4 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Vienne. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2212474_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel