TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212462_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. E D, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 5 jours courant de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ; en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au rétablissement des liaisons aériennes ou maritimes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 600 euros par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : L'arrêté attaqué n'a pas été signé par une autorité compétente ; Le refus de séjour : - a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière suivie devant l'office français des migrations et de l'intégration ; - est entaché d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - la circonstance qu'il remplit les conditions pour obtenir de plein droit le titre de séjour prévu par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obstacle à son éloignement ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision fixant le délai de départ volontaire : - porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et au respect du principe de la dignité humaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 30 juin 1971, déclare être entré irrégulièrement en France le 9 juin 2017. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 26 décembre 2017 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mai 2018. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire par arrêté du 28 août 2018, dont la légalité a été admise par un jugement n° 1808445 du magistrat désigné du tribunal du 16 octobre 2018. L'intéressé a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé, qui lui a été refusé par un arrêté du 20 octobre 2019 portant en outre obligation de quitter le territoire. Cet arrêté a toutefois été annulé par un jugement n° 2000556 du 18 décembre 2020 au motif qu'il avait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et le tribunal a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de titre de séjour de M. D. L'intéressé a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 30 novembre 2021 et en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 12 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté en litige a été signé par M. A, adjoint de la directrice des migrations et de l'intégration. Par un arrêté du 6 juillet 2022, paru au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation, en l'absence ou empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et celles fixant le pays d'éloignement. Par suite et en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile anciennement applicables : " () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 4. D'une part, il ressort de l'avis du 2 mars 2021, que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que la situation de M. D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, qu'eu égard à l'offre de soins et au système de santé en République démocratique du Congo, l'intéressé pourrait y bénéficier des traitements appropriés et qu'il était en mesure de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est ainsi suffisamment motivé. 5. D'autre part, il ressort des pièces produites en défense par le préfet que le collège de médecins de l'OFFI s'est prononcé au vu d'un rapport établi par un médecin de l'office le 3 février 2021 et transmis le 11 février suivant aux trois médecins composant le collège auteur de l'avis émis le 2 mars 2022. Le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège, dont les membres ont été désignés par une décision du 1er octobre 2021 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur en date du 15 décembre 2019. Enfin, l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant () " et a été signé par les trois médecins composant ce collège. M. D n'apporte aucun élément de nature à établir que l'avis n'aurait pas été émis dans les conditions prescrites par les dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 ainsi que de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. 6. En deuxième lieu, il ressort des dispositions précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraîneraient un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque ce défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. 7. En l'espèce, M. D justifie présenter un diabète de type 2, avoir été victime d'une thrombose et embolie à la jambe droite en juin 2021 et présenter une hypertrophie de la prostate, et il justifie faire l'objet d'un suivi médical et d'un traitement à base de Metformine, de Xarelto et d'Urorec. En produisant un courriel du 20 septembre 2022 de la société EGLabo indiquant ne commercialiser aucune de ses références à destination de la République démocratique du Congo et un courrier du 19 octobre 2022 de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo à Bruxelles indiquant que la Metformine est disponible dans ce pays mais qu'au vu des comorbidités de l'intéressé son traitement antidiabétique devra inclure un inhibiteur de la SGLT2 " pas très disponible localement " et que sa maladie thromboembolique est une contre-indication à de longs déplacements en avion, le requérant ne peut être regardé comme infirmant sérieusement l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII sur la disponibilité des soins et traitements qui lui sont nécessaires en République démocratique du Congo et sur sa capacité à voyager sans risque vers ce pays. Le préfet produit d'ailleurs un document établi par l'OIM en octobre 2014 et une fiche MedCOI de 2015, dont il ressort que le traitement du diabète et les contrôles biologiques nécessaires à son suivi sont assurés par de nombreux établissements hospitaliers en République démocratique du Congo. Par ailleurs, si le requérant se prévaut du coût financier des soins et traitements dans son pays d'origine pour soutenir qu'il ne pourra accéder effectivement aux soins et suivi nécessaires dans son pays d'origine, il n'établit pas ne pouvoir bénéficier du régime universel d'assurance maladie institué en République démocratique du Congo par une loi n°12-2015 du 31 août 2015. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que la décision attaquée du préfet de la Loire-Atlantique serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité du refus de séjour n'est pas établie. M. D n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision d'éloignement attaquée. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que, si M. D est présent sur le territoire français depuis 2017, sa demande d'asile a été définitivement rejetée et sa demande de renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé a été également rejetée. Si l'intéressé, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence de ses deux neveux de nationalité française, fils de son frère décédé, il ne justifie pas entretenir avec ceux-ci, qui résident à Bondy (Seine-Saint-Denis), des liens particulièrement intenses et suivis. Il ne justifie pas davantage être dépourvu de toute attache en République démocratique du Congo, où il a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans et où résident ses deux frères et ses cinq sœurs. Les circonstances qu'il ait travaillé à temps partiel en CDI comme employé dans le domaine de la propreté et qu'il exerce des activités de bénévolat auprès d'une association, ne permettent pas de le regarder comme particulièrement inséré en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour obtenir de plein droit le titre de séjour prévu par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette circonstance ferait obstacle à son éloignement. Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement : 11. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon ce dernier : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. M. D soutient avoir été emprisonné et torturé au commissariat de Kalamu du 6 au 29 juin 2017, en raison de son activisme politique. Toutefois, alors que sa demande d'asile fondée sur ces mêmes faits a été définitivement rejetée par les autorités en charge de l'asile, il se borne à produire à l'appui de ses allégations des articles de presse à caractère général qui ne sont pas de nature à établir son implication personnelle dans les soulèvements mentionnés et dans la répression politique consécutive. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie ou la liberté du requérant seraient menacées en cas de retour en République démocratique du Congo ou qu'il risquerait d'être soumis dans ce pays à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il s'ensuit que la décision fixant le pays de destination en cas de reconduite d'office, en ce qu'elle compte la République démocratique du Congo au nombre des destinations possibles, ne méconnaît pas les dispositions et stipulations du point 11. Sur la légalité de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours : 13. Si la décision attaquée prévoit que le délai de départ volontaire de trente jours accordé à M. D démarre à compter du rétablissement des liaisons terrestres, maritimes ou aériennes en direction du pays d'origine de l'intéressé ou de tout autre pays où il est légalement admissible, qui ont été interrompues à raison de la pandémie de Covid-19, cette circonstance concerne l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre et demeure sans incidence sur sa légalité. Par suite, et alors qu'aucune disposition ni aucun principe n'imposait au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du rétablissement de ces liaisons, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé, de l'atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et au " principe constitutionnel de dignité humaine ", ne peuvent qu'être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Philippon et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La présidente-rapporteure, C. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIER La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8330 novembre 2022
DTA_2000556_20221130TA4417 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212462_20230517
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2212462_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel