TA445ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA44 · 5ème Chambre — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2212456_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 14 octobre 2022 et le 6 juin 2024, M. C... A..., doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale du 11 février 2022 qui a rejeté sa demande de naturalisation pour irrecevabilité. Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 juillet 2025 à 9 heures 20. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A..., ressortissant comorien né le 17 février 1981, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet de Mayotte, lequel a rejeté sa demande de naturalisation pour irrecevabilité par une décision du 11 février 2022. M. A... a exercé auprès du ministre de l’intérieur le 27 mars 2022, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par une décision du 12 septembre 2022, dont M. A... demande l’annulation, par laquelle le ministre de l’intérieur a substitué à la décision d’irrecevabilité préfectorale un ajournement à deux ans. 2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant. 3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A..., le ministre de l'intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il avait déclaré à charge à l’administration fiscale une enfant mineure en garde alternée alors qu’elle réside à l’étranger. 4. Il est constant que M. A... a déclaré à charge à l’administration fiscale sa fille alors qu’elle réside chez sa mère à l’étranger, ainsi qu’il ressort de son avis d’imposition pour l’année 2019. En se bornant à soutenir qu’il a commis une erreur, que son comportement fiscal n’était pas dicté par une quelconque intention frauduleuse mais par une erreur d’interprétation et une erreur matérielle et que sa situation a depuis lors été régularisée, M. A... ne contredit pas sérieusement le motif de la décision attaquée. En outre, la circonstance, à la supposer établie, qu’il serait bien intégré en France et que sa situation financière a bien évolué est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. Ainsi, compte tenu du large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de l’intéressé, sur le motif tiré de son comportement, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025. La rapporteure, J-K. B... Le président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2212456_20250731
Données disponibles
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