TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212455_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. E, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 400 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant d'un moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : - il n'est pas établi qu'elles aient été signées par une autorité compétente ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) s'est prononcé au vu d'un rapport médical établi par un médecin qui n'a pas siégé en son sein et qui lui a été transmis en temps utile, que les médecins faisant partie de ce collège ont été régulièrement désignés, ni que l'avis rendu par le collège des médecins était suffisamment motivé pour permettre une décision éclairée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; le préfet n'a pas tenu compte de l'aggravation de son état de santé depuis l'avis du collège de médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît les articles L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant des décisions fixant le pays de destination et fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français les prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Loirat, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Philippon, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant géorgien né le 3 janvier 1973, déclare être entré en France le 2 juillet 2021. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par une décision du 30 novembre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 avril 2022. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 5 septembre 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. G C, attaché principal, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 5 septembre 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice de migrations et de l'intégration. Ainsi et en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués manque en fait. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". L'article R. 425-12 de ce code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ". Aux termes de l'article R. 425-13 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". 4. En outre, selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 5. D'une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doit être rendu à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, à laquelle ne prend pas part le médecin ayant établi le rapport médical préalable. Le caractère collégial de cette délibération constitue une garantie pour le demandeur de titre de séjour. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 4 avril 2022 et de son bordereau de transmission, que le rapport médical a été établi le 21 février 2022 par le docteur A, qui ne faisait pas partie du collège de médecins, composé de trois autres médecins de l'OFII, et a été transmis à ce collège le 16 mars 2022, soit en temps utile afin de permettre à celui-ci de se prononcer sur la situation de l'intéressée. 7. Il ressort également des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII concernant M. E a été signé par les trois médecins composant ce collège, qui ont été régulièrement désignés à cette fin par la décision du 14 mars 2022 du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Cet avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ", qui fait foi jusqu'à preuve contraire, non apportée en l'espèce, de ce qu'il résulte d'une délibération collégiale. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie tirée du débat collégial du collège de médecins de l'OFII qui résulte des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Enfin, il ressort des termes de l'avis du collège de médecins émis sur la demande de titre de séjour de M. E qu'il comporte tous les éléments de motivation prévus par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile rappelées au point 3. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le collège de médecins de l'OFII n'aurait pas été régulièrement consulté par le préfet manque en fait et ne peut qu'être écarté en toutes ses branches. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E avant de prononcer le refus de titre de séjour attaqué. 10. Enfin, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 11. Pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé par M. E, le préfet de la Loire Atlantique s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 avril 2022 selon lequel, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays vers lequel il peut voyager sans risque. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. E est atteint de cirrhose consécutive à une hépatite C guérie et de complications diverses : décompensation oedémato-ascitique, hémorragies digestives et gastropathie d'hypertension portale chronique, qui nécessitent un suivi régulier par fibroscopies oeso-gastroduodénales, échographies hépatiques et bilans biologiques. Pour tenter de justifier qu'il sera dans l'impossibilité d'effectuer un suivi régulier de ses pathologies en Géorgie, il produit un certificat médical, établi au demeurant postérieurement à la décision attaquée, indiquant que la nécessité d'un suivi très régulier de ses pathologies est " un vrai frein à son retour " dans ce pays. Toutefois, et alors notamment que l'auteur de ce certificat reconnaît n'avoir aucune notion sur la qualité du système de santé géorgien, le requérant ne peut être ainsi regardé comme infirmant l'avis du collège de médecins de l'OFII sur la possibilité de bénéficier d'un suivi approprié de ses pathologies en Géorgie. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. E fait l'objet de traitements médicamenteux à base de furosémide, propanolol, rifaximine et lanzoprazole, le requérant n'établit pas que ces médicaments, ou d'autres qui pourraient leur être substitués, ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine, alors au contraire que le préfet produit en défense la liste des médicaments essentiels en Géorgie en 2020 indiquant que ces médicaments y sont disponibles. Le requérant n'apporte pas davantage d'éléments de nature à infirmer l'avis des médecins de l'OFII sur sa faculté à voyager vers la Géorgie. Enfin, s'il produit un rapport de l'OSAR, de portée générale, selon lequel les frais d'analyses et d'examens médicaux resteraient à la charge des patients lorsque l'affection virale est par elle-même guérie, le préfet produit une fiche MédCOI dont il ressort que la Géorgie s'est dotée depuis 2017 d'une assurance maladie universelle en faveur des plus démunis. Dans ces conditions, M. E, qui ne peut ainsi être ainsi regardé comme établissant qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement des soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte des points 2 à 12 du jugement que l'illégalité de la décision de refus de séjour n'est pas établie. Par suite, M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ". Enfin, aux termes de l'article R. 532-54 de ce code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ". 15. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile. En l'absence d'une telle notification régulière, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour. 16. Il ressort du relevé de l'application Telemofpra dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de rejet de la demande d'asile de M. E prise par la cour nationale du droit d'asile le 27 avril 2022, lui a été notifiée le 9 mai 2022 à l'adresse déclarée par le requérant. Par ailleurs, M. E ne produit pas le document qu'il a reçu de la Cour nationale du droit d'asile et ne met pas ainsi le tribunal en mesure d'apprécier si la formalité prévue par les dispositions, citées au point 14, de l'article R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relative à l'information dans une langue qu'elle comprend, a été respectée. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles, L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté. Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire : 17. Il résulte des points précédents que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre des décisions attaquées fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, au préfet de la Loire Atlantique et à Me Thibaut Philippon. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. La présidente-rapporteure, C. LOIRATL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, E. GAUTHIERLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière ng
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2212455_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel