TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212449_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 septembre et 3 octobre 2022, M. B A et M. D, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 9 mars 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie) a refusé de leur délivrer des visas d'entrée et de long séjour, a, à son tour, implicitement refusé de leur délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils ne peuvent attendre la décision relative à leur recours en annulation, l'audience étant fixée au 22 mai 2023, dès lors qu'ils craignent pour leur vie et leur sécurité en Syrie et ne sont pas en sécurité en Turquie, notamment en ce que les ressortissants syriens y sont expulsés de force ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles sont entachées d'un défaut de motivation au sens des dispositions de l'article L. 232-4 su code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas répondu à leur demande de communication de motifs dans le délai imparti ; * elles procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation ; * ils craignent pour leur sécurité en Syrie, alors qu'ils sont éligibles à solliciter le statut de réfugié en France : M. B A est considéré comme un opposant au régime syrien et a été incarcéré et torturé à plusieurs reprises à ce titre, et M. E A est considéré comme un déserteur pour avoir refusé de rejoindre l'armée ; * ils ne sont pas en sécurité au Turquie dès lors que, bien que bénéficiant de cartes de séjour, ils peuvent être expulsés à tout moment, et doivent ainsi être autorisés à entrer en France ; * leur situation personnelle justifie qu'ils soient autorisés en entrer en France dès lors qu'ils justifient de conditions d'accueil solides et fiables : de nombreux membres de leur famille sont en France et en capacité de les héberger. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : la matérialité de la menace personnelle alléguée n'est pas établie par les pièces produites, les demandeurs se trouvant en Turquie respectivement depuis 2015 et 2018 et ne précisant pas les conditions actuelles de vie en Turquie qui engendreraient une urgence telle qu'elle supposerait l'intervention du juge des référés français à brève échéance ; seuls les réfugiés syriens qui n'ont pas actualisé leurs données auprès du département turc de l'immigration sont susceptibles de voir leur carte de séjour annulée ; - aucun des moyens soulevés par M. B A et M. D n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 septembre 2022 sous le numéro 2212239 par laquelle M. B A et M. D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Pollono, avocate de M. B A et M. E A ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A et M. D, ressortissants syriens nés respectivement les 21 janvier 1979 et 1er janvier 1994, demeurant actuellement en Turquie, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 9 mars 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Ankara (Turquie) a refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de long séjour, a, à son tour, implicitement refusé de leur délivrer le visa sollicité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que M. B A et M. D se trouvent actuellement dans une situation de grande vulnérabilité en Turquie, exposés à un risque avéré d'expulsion vers la Syrie alors qu'ils avaient obtenu la délivrance de visas en vue de demander l'asile en France dès le mois de février 2018, en raison notamment de leur indentification en tant qu'opposants syriens, et alors que plusieurs membres de leur famille résident en France et s'y sont vu reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, la condition prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Le moyen soulevé par M. B A et M. D à l'appui de leur demande de suspension des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de leur délivrer des visas de long séjour, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont procèderaient ces décisions, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer des visas de long séjour à M. B A et à M. D, dans l'attente qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la situation de M. B A et M. D soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'y procéder dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 1 000 euros (mille euros). O R D O N N E : Article 1er : L'exécution décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer des visas de long séjour à M. B A et à M. D est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation de M. B A et à M. D dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono, avocate de M. B A, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à M. D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, ainsi qu'à Me Pollono. Fait à Nantes, le 12 octobre 2022. La juge des référés, M. C La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2212449_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel