TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2212447_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juin 2022 et le 30 août 2022, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points sur son permis de conduire à la suite de l'infraction du 14 janvier 2021 ; 2°) d'annuler l'avis de contravention afférant en date du 20 novembre 2021, ainsi que le rejet de sa requête en exonération présentée à son encontre le 14 décembre 2021. M. A soutient que : - la décision de retrait de points est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte, ainsi que l'avis de contravention du 20 novembre 2021 et le rejet de sa requête en exonération présentée à l'encontre de ce dernier le 14 décembre 2021; - ces décisions ont été prises en méconnaissance de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la réalité de l'infraction n'est pas établie ; - l'administration ne démontre pas que l'infraction relevée lui soit imputable. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'avis de contravention et de la requête en exonération présentée à l'encontre de ce dernier le 14 décembre 2021, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route, pas plus que pour statuer sur un avis de contravention ou le rejet d'une requête en exonération présentée devant l'officier du ministère public ; - la décision de retrait de points a été signée par Mme C qui dispose à cette fin d'une délégation de signature en date du 28 janvier 2020, publiée au Journal officiel du 31 janvier 2020. -le requérant n'établit pas que sa requête en exonération ait été considérée comme recevable par l'officier du ministère public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Paris pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Paris a présenté son rapport. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paris, - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a commis le 14 novembre 2021 une infraction au code de la route ayant entraîné le retrait de quatre points affectés à son permis de conduire. M. A demande l'annulation de cette décision, de celle de l'avis de contravention du 20 novembre 2021, ainsi que le rejet de sa requête en exonération présentée à l'encontre de ce dernier le 14 décembre 2021. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur : 2. Selon l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. / () ". Aux termes de l'article 521 de ce code : " Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes. () ". 3. Un avis de contravention établi en vue de la répression d'une infraction au code de la route n'est pas détachable de la procédure pénale engagée à l'encontre du contrevenant. Ainsi et conformément aux dispositions précitées qui donnent compétence à l'officier du ministère public, sa légalité ne peut être appréciée que par l'autorité judicaire. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A, tendant à l'annulation d'un avis de contravention établi à son encontre, ainsi que d'un rejet d'une requête en exonération, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant du moyen tiré de l'imputabilité de l'infraction commise : 4. L'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé d'une infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur. S'agissant du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : 5. La décision de retrait de points a été signée par Mme C qui dispose à cette fin d'une délégation de signature en date du 28 janvier 2020, publiée au Journal officiel du 31 janvier 2020. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 6. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que la décision de réduction du nombre de points intervient seulement lorsque la réalité de l'infraction est établie, soit par le paiement de l'amende, l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée, l'exécution d'une condamnation pénale ou la condamnation définitive prononcée par un juge pénal qui statue sur tous les éléments de droit et de fait portés à sa connaissance. Le conducteur est informé par l'autorité administrative, dès la constatation de l'infraction, de la perte de points qu'il peut encourir. Ainsi, le retrait de points ne peut intervenir qu'en cas de reconnaissance de responsabilité pénale, le cas échéant après appréciation par le juge judiciaire de la réalité de l'infraction et de son imputabilité, à la demande de l'intéressé. Ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, de priver les intéressés de l'ensemble des garanties prévues par l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. S'agissant du moyen tiré du défaut d'établissement de la réalité de l'infraction : 7. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions portées sur le relevé d'information intégral concernant M. A qu'il a fait l'objet d'une amende forfaitaire ç la suite de l'infraction du 14 novembre 2021. Si M. A, fait valoir qu'il a présenté le 14 décembre 2021 une requête en exonération de l'amende forfaitaire afférente à cette infraction pour soutenir que la réalité de l'infraction n'est pas établie, il ne justifie pas l'avoir fait dans les conditions de délai prévues par l'article 529-2 du code de procédure pénale ni que celle-ci ait été déclarée recevable par le ministère public de telle sorte que le juge judiciaire ait à se prononcer sur la responsabilité pénale de l'intéressé, ceci alors qu'il ressort du relevé d'information intégral, que M. A s'est acquitté de l'amende forfaitaire relative à cette infraction. Dès, lors, la réalité de l'infraction du 14 novembre 2021 doit être tenue pour établie. Le moyen invoqué doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 14 janvier 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le magistrat désigné, A. PARIS Le greffier, Y. FADELLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212447
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2212447_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel