TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212439_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoire complémentaires, enregistrés les 23 septembre 2022, 5 décembre 2022 et 7 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Geoffroy de Baynast, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de prescrire une expertise judiciaire en vue de procéder, si cela s'avère nécessaire, à l'ouverture du caveau section E n°41du cimetière communal de Maillé (Vendée) et d'y constater par tout moyen technologique jugé utile, la présence de restes mortuaires dans le caveau et le nombre de corps présents, et de décrire les sépultures en précisant si les restes mortuaires sont placés dans les cercueils d'origine. Elle soutient que : -l'opération d'expertise ne nécessitant pas nécessairement l'accord des autres ayants-droits, elle a intérêt à agir ; - la juridiction administrative est compétente pour constater l'existence des emprises irrégulières ; -au cours d'une visite au cimetière de Maillé (85), à l'automne 2017, elle a constaté que la tombe de ses grands-parents avait changé d'aspect, que la pierre tombale avait été retirée et les gravillons modifiés ; - elle a interrogé le 6 juillet 2021 la mairie de Maillé sur cet acte de destruction de la tombe qui bénéficie d'une concession perpétuelle de 1925 attribuant le caveau à sa famille et sur le sort réservé aux ossements ; elle a demandé réparation des préjudices subis ; - si la commune a indiqué en réponse ne pas avoir réalisé d'exhumation, toutefois, l'article 3 de l'arrêté municipal du 30 octobre 2012 portant reprise des sépultures en terrain commun avait pour objet de procéder à l'exhumation afin de réattribuer ces corps ; - elle ignore si la faute commise par la commune s'étend à la seule dégradation de la tombe et à la reprise d'un terrain concédé ou si une exhumation illégale a été effectuée ; l'expertise est donc utile ; - la question indemnitaire et de réparation des dommages constatés n'est absolument pas posée à ce stade du dossier. Par deux mémoires, enregistrés les 3 octobre 2022 et 24 janvier 2023, la commune de Maillé, représentée par Me Viel, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de rejeter la requête ; 2°) à titre infiniment subsidiaire, - de désigner un expert tout en formulant les protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise, - de mettre à la charge de la requérante la provision des frais et honoraires d'expertise ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent litige qui porte sur une demande de réparation du préjudice causé par une atteinte illégale de l'administration à une propriété immobilière qui peut être considérée comme une voie de fait ou une emprise irrégulière, et dès lors qu'aucune décision de l'administration n'est attaquée en l'espèce ; seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une voie de fait ; -la requérante n'a pas capacité à agir devant la juridiction dès lors qu'elle ne démontre pas être la petite-fille ou le plus proche parent des défunts et ne justifie pas de l'autorisation de ses frères et sœurs ou autres parents pour demande l'ouverture de la sépulture ; -aucune exhumation n'a été effectuée sur quelque emplacement que ce soit, et l'utilité de l'expertise est remise en question. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté municipal du 30 octobre 2012, la commune de Maillé (Vendée) a porté à la connaissance du public les sépultures identifiées en terrain non concédé pour que les familles concernées procèdent à la récupération des objets funéraires leur appartenant ou prennent attache avec la commune pour la prise d'une concession. En 2017, Mme A s'est rendue dans ce cimetière sur la tombe de la famille D dont elle indique être la descendante, et y a constaté des modifications, la pierre tombale ayant été retirée et les gravillons modifiés. Par une lettre du 6 juillet 2021, la requérante a interrogé la commune sur le sort réservé aux ossements de sa famille, en relevant que le caveau de sa famille bénéficiait d'une concession perpétuelle datant de 1925 et a demandé réparation des préjudices subis. En réponse la commune l'a informée ne pas avoir exhumé de sépultures à l'emplacement E41, mais avoir seulement arasé les pierres tombales. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, la désignation d'un expert en vue de procéder, si cela s'avère nécessaire, à l'ouverture du caveau section E n°41 et d'y constater par tout moyen technologique jugé utile, la présence de restes mortuaires dans le caveau et le nombre de corps présents, et de décrire les sépultures en précisant si les restes mortuaires sont placés dans les cercueils d'origine. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Les contrats de concession des terrains dans les cimetières comportant occupation du domaine public communal, les litiges relatifs auxdites concessions relèvent de la juridiction administrative, par application de l'article 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Mme A produit à l'instance la copie d'une concession perpétuelle de terrain dans le cimetière communal de Maillé et entend rechercher la responsabilité de la commune du fait des dommages subis par la sépulture de la famille D dont elle affirme être la petite-fille et qu'elle impute à une faute de la commune. La mesure d'expertise sollicitée en vue de déterminer les désordres à la sépulture est susceptible de relever de la compétence du juge administratif. Ainsi, l'exception d'incompétence opposée par la commune de Maillé doit être écartée. Sur l'utilité de l'expertise judiciaire : 3. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables de travaux publics, doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 4. En premier lieu, aux termes de l'article R 2213-40 du code général des collectivités territoriales : " Toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule la demande. / L'autorisation d'exhumer un corps est délivré par le maire de la commune où doit avoir lieu l'exhumation. L'exhumation est faite en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille. / Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu. ". Il résulte ainsi de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'exhumation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l'absence de plus proche parent du défunt que lui. Il appartient en outre au pétitionnaire d'attester sur l'honneur qu'il n'existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui ou, si c'est le cas, qu'aucun d'eux n'est susceptible de s'opposer à l'exhumation sollicitée, et que si l'administration n'a pas à vérifier l'exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu'elle a connaissance d'un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l'exhumation, en attendant le cas échéant que l'autorité judiciaire se prononce. 5. Il résulte de l'instruction que compte tenu de ses termes, la lettre du 6 juillet 2021 par laquelle Mme A interroge la commune sur le sort réservé aux restes mortuaires de la famille D, situés dans la concession E 41 et demande la réparation de son préjudice du fait de la destruction de la concession perpétuelle de la famille, ainsi que la récupération des ossements, ne saurait être regardée comme une demande expresse d'exhumation des corps. Par conséquent, il n'appartient pas au juge des référés de se substituer à l'exercice de sa compétence par la commune de Maillé, par le biais de l'organisation d'une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dans l'usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions du code général des collectivités territoriales. 6. Au demeurant, en second lieu, il résulte de l'instruction que la commune a répondu le 23 juillet 2021 à Mme A, avoir procédé uniquement à l'enlèvement de la pierre tombale et à l'arasement du sol sans procéder à l'exhumation des restes mortuaires et lui a proposé de remettre en état l'entourage en béton ainsi que la pose de gravillons au plus proche de l'état initial. 7. En défense, la commune précise que l'article 4 de l'arrêté du 30 octobre 2012 portant à la connaissance du public les sépultures identifiées en terrain non concédé pour que les familles procèdent à la récupération des objets funéraires leur appartenant ou prennent attache avec la commune pour prendre une concession ne concernait que les concessions qui disposaient d'un caveau, facilement reconnaissables par la présence d'un monument funéraire complet, mais que s'agissant des concessions ne disposant pas de caveau, telle que celle de la famille D, les restes mortels pouvaient difficilement se voir déplacés, raison pour laquelle il avait été décidé d'araser les pierres tombales sans procéder à aucune excavation. 8. Par suite, alors que la commune apporte des éléments sérieux de nature à établir l'absence de déplacement des restes mortuaires de l'emplacement E41 de la famille D, la demande de la requérante tendant à ce qu'il soit procédé, si cela s'avère nécessaire, à l'ouverture du caveau section E n°41 et d'y constater par tout moyen technologique jugé utile, la présence de restes mortuaires dans le caveau et le nombre de corps présents, et de décrire les sépultures en précisant si les restes mortuaires sont placés dans les cercueils d'origine, apparaît dépourvue d'utilité. 9. Il résulte de ce qui précède que faute pour Mme A de démontrer l'utilité de la mesure demandée, au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, sa requête aux fins d'expertise doit être rejetée. Sur les conclusions de la commune de Maillé tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros que demande la commune de Maillé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Maillé au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Maillé. Fait à Nantes, le 11 juillet 2023. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2212439
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2212439_20230711
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