TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2212435_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. A D, représenté par
Me Murillo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 12 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois courant de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- n'a pas été signée par une autorité compétente ;
- n'est pas suffisamment motivée ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
La décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- n'est pas suffisamment motivée, au regard des 4 critères à prendre en compte au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Loirat, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Loirat, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant serbe né le 22 août 1961, déclare être entré en France en 2017, muni de son passeport serbe. Il se maintient irrégulièrement sur le territoire national depuis lors. Par arrêté du 5 février 2019 il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et le recours formé par l'intéressé contre cet arrêté a été rejeté par une ordonnance du tribunal du 27 septembre 2019. Le 20 avril 2021, M. D a sollicité du préfet de la Sarthe son admission exceptionnelle au séjour. Par courrier du 24 mai 2022, le préfet l'a informé de son incompétence pour se prononcer, compte tenu de ce que le demandeur déclarait résider dans le département du Morbihan. Par un arrêté du 19 septembre 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de 12 mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B C, chef du bureau de l'éloignement et de l'asile, et du contentieux à la préfecture de la Sarthe. Par arrêté du 20 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de ce département lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles portant interdiction de retour sur le territoire. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait.
3. En deuxième lieu, la décision obligeant M. D à quitter le territoire français vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne avoir été prise en application des dispositions du 2° de l'article
L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle rappelle notamment que l'intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire national en dépit de l'obligation de quitter le territoire qui lui a été faite par arrêté du 5 février 2019 et qu'il a fait l'objet de condamnations pénales et est défavorablement connu des services de police en raison de multiples infractions au code de la route. Elle constate également que M. D ne justifie pas avoir en France des liens personnels ou familiaux suffisamment intenses, anciens et stables alors qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache en Serbie où il a vécu jusqu'à l'âge de 56 ans. Cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquelles permettaient au requérant de comprendre les motifs de la mesure d'éloignement prise à son encontre, est ainsi suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Si M. D fait état de la présence régulière de trois de ses six enfants, majeurs, en France, il n'établit pas l'existence de liens suivis avec eux et n'a, en tout état de cause, pas vocation à vivre auprès d'eux. S'il se prévaut de son droit de visite mensuel non médiatisé auprès de son enfant mineure, née le 2 juillet 2017 à Belgrade et placée par jugement du 8 mars 2018 auprès de services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Sarthe, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il entretiendrait effectivement des liens suivis avec cette enfant. Il ne se prévaut pas d'une vie commune avec la mère de son enfant, au demeurant également en situation de séjour irrégulier selon les dires non contredits du préfet de la Sarthe. Le requérant ne peut, dès lors, être regardé comme ayant sur le territoire national des liens familiaux ou personnels intenses, anciens et stables et il ne justifie pas être dépourvu de toute attache en Serbie où il a vécu jusqu'à l'âge de 56 ans. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération
primordiale ".
7. Compte tenu de ce qui est dit au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son éloignement du territoire national porte une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant mineure.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code prévoit que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
10. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
11. La décision attaquée, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relève que l'intéressé déclare être arrivé en France en 2017, qu'étant issu d'un pays non soumis à l'obligation de visa, il se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel du Mans, les 16 mars 2018 et 29 octobre 2018, pour menaces de mort et violences par conjoint ou concubin et est également défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite d'un véhicule automobile sans assurance et avec un permis de conduire falsifié, commis en récidive. La décision rappelle que M. D n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à son encontre le 5 février 2019, que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour faite le 20 avril 2021 n'a pu être instruite par le préfet de la Sarthe, le demandeur l'ayant informé de son déménagement dans le département du Morbihan et qu'il n'a plus sollicité par la suite la régularisation de sa situation de séjour. La décision attaquée indique que M. D ne justifie pas avoir sur le territoire national des liens familiaux ou personnels intenses, anciens et stables et ne justifie pas être dépourvu de toute attache en Serbie où il a vécu jusqu'à l'âge de
56 ans. Ainsi, cette décision, qui comporte ainsi les considérations détaillées de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des dispositions appliquées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des principes rappelés aux points 9 et 10.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 du préfet de la Sarthe doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Murillo et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
La magistrate désignée,
C. LOIRATLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2212435_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel