TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212434_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. C D, représenté par Me Stéphanie Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de transfert vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire notifié le 19 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois et de transmettre la demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides afin qu'il soit procédé à son examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de transfert a été signée par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors que les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 n'ont pas été respectées ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence de mise en œuvre de l'article 17 de ce règlement. Des pièces, présentées par le préfet de Maine-et-Loire, ont été enregistrées le 30 septembre 2022. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. A E pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. L'audience publique, à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, s'est tenue le 3 octobre 2022 à partir de 15h00. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant indique s'appeler M. C D, être un ressortissant nigérian et être né le 25 juillet 1999. Il est entré en France le 16 juillet 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture du Maine-et-Loire le 2 août 2022. La consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, a révélé que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Italie. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 4 août 2022 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. D. Les autorités italiennes ont accepté implicitement de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 16 septembre 2022, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers l'Italie a été opposée à M. D. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un ressortissant étranger se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente, en personne, devant l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, l'autorité compétente pour procéder à la détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile et prendre une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 est le préfet de département () ". En vertu des dispositions des articles 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 et de l'annexe II à l'arrêté du ministre de l'intérieur du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de Maine-et-Loire est compétent pour décider le transfert des demandeurs d'asile domiciliés dans l'un des départements de la région Pays de la Loire. 4. Mme B F, signataire de l'arrêté du 18 septembre 2022 formalisant la décision de transfert en litige, bénéficie d'une délégation pour signer un tel arrêté qui lui a été accordée par l'article 2 de l'arrêté du 31 août 2022, publié dans le recueil des actes administratifs du département de Maine-et-Loire du même jour. Cet arrêté de délégation a été pris par le préfet de ce département, compétent pour prendre une décision de transfert en vertu des dispositions évoquées au point 2. Par suite le moyen tiré de ce que la signataire de l'arrêté n'aurait pas été habilitée à cette fin ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 est relatif au " droit à l'information " d'un demandeur d'asile. Le paragraphe 1 de cet article précise le contenu essentiel de l'information devant lui être délivrée et indique que cette délivrance doit intervenir " dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre ". Selon les dispositions de ce paragraphe, une telle demande est réputée introduite " à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. (). ". La Cour de justice de l'Union européenne (grande chambre) a dit pour droit, dans l'arrêt C-670/16 du 26 juillet 2017, que ces dispositions devaient être interprétées " en ce sens qu'une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité ". 6. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 521-1, L. 550-2 et R. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque l'autorité administrative compétente a prévu que la demande d'asile est présentée auprès de la personne morale à laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par convention, délégué la possibilité d'assurer certaines prestations en matière d'accueil, d'information et d'accompagnement social, juridique et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande, la demande d'asile doit être présentée auprès de cette personne délégataire. 7. Selon l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'entretien individuel, qui doit être organisé afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, et de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article, doit être mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 8. Il ressort des pièces du dossier que ce n'est que le 2 août 2022, jour de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture du Maine-et-Loire et à l'occasion de son entretien individuel, que le requérant s'est vu remettre les brochures contenant l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces brochures ont été remises en anglais, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. L'entretien individuel s'est également déroulé dans cette langue grâce à la traduction effectuée par un interprète. A supposer même que les informations mentionnées à cet article auraient dû être délivrées lorsque M. D a été reçu au sein de la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile géré par l'association France Terre d'Asile, délégataire de l'OFII, l'absence de délivrance de cette information à ce moment-là ne pourrait être regardée comme ayant, en l'espèce, privé l'intéressé d'une garantie ou exercé une influence sur le sens de la décision prise à son encontre. En effet, il ressort du résumé de l'entretien individuel signé par M. D que, lors de cet entretien, il a reconnu avoir compris les informations contenues dans les documents qui lui ont été remis et a pu exposer des éléments relatifs à sa situation personnelle. Il a signé ce compte-rendu sans y apposer de mention relative à la manière dont aurait été conduit cet entretien au regard de l'exigence de qualification de l'agent qui l'a mené. Le requérant ne fait par ailleurs état devant le tribunal d'aucun élément concernant le déroulement de ce même entretien, s'agissant plus particulièrement du contenu des échanges avec l'agent, qui serait susceptible de révéler qu'il n'aurait pas été qualifié pour le conduire. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que les dispositions évoquées ci-dessus des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues. 9. En dernier lieu, l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 permet à l'autorité préfectorale de décider que les autorités françaises examineront une demande d'asile, quand bien même un autre Etat membre serait responsable de cet examen. L'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose ainsi que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de décider le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre qui est responsable de la demande au regard des critères de détermination de cet Etat. 10. La mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 procède de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de sorte que seule la mise en évidence d'une erreur d'appréciation présentant un caractère manifeste, c'est à dire ressortant avec évidence, est de nature à entacher d'illégalité la décision de transfert au regard de cet article. 11. A l'appui de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à avoir écarté la mise en œuvre de cet article 17, M. D fait état de ses conditions d'accueil en Italie, pays dans lequel, selon ses dires, il s'est retrouvé sans hébergement après avoir été pris en charge au sein d'un camp pendant 6 mois, sans argent. Il affirme également avoir des problèmes de santé qu'il n'a pu, dès lors qu'il était sans ressources, faire prendre en charge par un médecin en Italie. Il ajoute qu'il n'a reçu aucune information des autorités italiennes à la suite du dépôt de sa demande d'asile. M. D, qui a, lors de son entretien, indiqué n'avoir aucun problème de santé et fait état d'un rejet, par ces autorités, de sa demande d'asile, n'apporte aucun élément à l'appui des allégations portées devant le tribunal. Dans ces conditions, et alors d'ailleurs que selon le résumé de l'entretien individuel il a déclaré "ne pas vouloir être transféré en Italie parce qu'il est un bon joueur de foot et qu'il veut tenter sa chance en France", le moyen énoncé ci-dessus ne peut être accueilli. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 16 septembre 2022 relatif au transfert de M. D doit être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : Les conclusions présentées par M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Stéphanie Rodrigues Devesas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné, D. ELa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2212434
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2212434_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel