TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2212425_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juin et 28 juillet 2022, M. D, représenté par Me Spinella demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel la préfète du Val de Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète de faire examiner sa situation dans le cadre d'une demande exceptionnelle au séjour ; Il soutient que : - La décision a été prise par une autorité incompétente ; - La décision attaquée est insuffisamment motivée ; - Elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière car la préfète n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle car il vit en France depuis 5 ans et justifie d'une intégration sociale et professionnelle ; - il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays. et la préfète a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance en date du 13 juin 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative la même requête, enregistrée le 9 juin 2022, présentée par M. B D. La requête a été communiquée au préfet du Val de Marne qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Spinella représentant M. D L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 7 juin 2022, la préfète du Val de Marne a obligé M. D à quitter le territoire français a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/663 du 1er mars 2021 de la préfète du Val-de-Marne, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. C E, attaché, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, au sein de la direction des migrations et de l'intégration, a reçu délégation à l'effet de signer de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision contestée tant en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire, la fixation du pays de destination que l'interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète du Val de Marne n'était pas tenue de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant à l'appui de ce moyen, elle n'était pas plus tenue de produire le procès-verbal de son audition du 7 juin 2022 et une précédente obligation de quitter le territoire français prise le 6 août 2020. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté en toutes ses branches. 4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que la préfète s'est livrée à un examen circonstancié de la situation de M. D. 5. En quatrième lieu, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M. D fait valoir qu'il vit en France depuis plus de 5 ans et a développé des liens notamment dans le domaine professionnel et justifie d'une intégration professionnelle de plus de 3 mois en produisant un contrat d'embauche à durée indéterminée avec la société Patrice Felten ainsi que des bulletins de paye depuis le mois de décembre 2021. Enfin, il soutient sans en justifier qu'il a pris des cours de français. Toutefois, ces circonstances ne suffisent à établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé 6. Enfin, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. D invoque les risques de persécution qu'il peut encourir en cas de retour dans son pays car il est recherché par la police pour une affaire fallacieuse. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022 de la préfète du Val de Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Val de Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 202Le magistrat désigné, A. A La greffière A. Koltcheva La République mande et ordonne à la préfète du Val de Marne en ce qui laconcerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2212425_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel