TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212416_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme E B épouse A, représentée par Me Acheli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de Me Acheli, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Saïh, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante camerounaise né le 2 avril 1970, est entrée en France le 31 janvier 2020 sous couvert d'un passeport muni d'un visa Schengen. Elle a obtenu un titre de séjour pour soins valable du 28 juin 2021 au 27 juin 2022. Le 26 avril 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 11 août 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par M. C, sous-préfet d'Antony et de Boulogne-Billancourt, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°2022-063 du 10 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort de l'examen de l'arrêté litigieux que d'une part, il mentionne les textes sur lesquels il repose, et, d'autre part, il comporte des motifs de fait non stéréotypés, rappelant les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de la requérante. Le préfet a également précisé les motifs pour lesquels l'intéressée ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme A. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers de du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 8. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 20 juillet 2022, indiquant que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque. 9. Pour contester cette appréciation, que le préfet des Hauts-de-Seine s'est appropriée, la requérante soutient qu'elle ne peut bénéficier de manière effective d'un traitement approprié au Cameroun. Toutefois, si Mme A verse au dossier un certificat médical du 25 août 2022 d'un médecin spécialiste exerçant dans le service d'oncologie médicale de l'hôpital Bichat-Claude-Bernard, indiquant qu'une surveillance de l'intéressée est " impérative " en raison du risque de récidive et que " le renouvellement de son titre de séjour est donc souhaitable ", ce document n'est pas de nature à contredire l'appréciation du collège de médecins de l'OFII quant à l'existence d'un suivi et d'un traitement appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine. Les autres pièces produites, constituées notamment de comptes rendus opératoires, médicaux et de consultations, d'un compte-rendu de fin radiothérapie et d'ordonnances médicales, ne permettent pas d'établir que Mme A ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Dans ces conditions, faute d'éléments de nature à infirmer l'appréciation du collège des médecins de l'OFII selon laquelle la requérante peut effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à la pathologie dont elle souffre, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B épouse A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Poyet, premier conseiller, Mme Saïh, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La rapporteure, signé Z. Saïh La présidente, signé C. Bories La greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2212416
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2212416_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel