TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212404_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2022, M. B, représenté par Me Ouerghi, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'il ne peut pas s'inscrire auprès de Pôle emploi, créer une société ou obtenir un emploi sans titre de séjour valable ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que des dysfonctionnements de la procédure de dématérialisation des demandes de rendez-vous l'ont empêché d'obtenir un rendez-vous ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense du 19 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il a accusé réception du dépôt de la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant et lui a délivré le 8 juin 2022 une attestation le maintenant en situation régulière et lui garantissant les droits précédemment détenus, lui conférant les mêmes avantages qu'un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M B, ressortissant égyptien, né le 27 novembre 1961, titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans expirant le 8 février 2022 en a demandé le renouvellement le 23 octobre 2021 au préfet des Hauts-de-Seine. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation à bref délai. Bien que M. B ne précise pas l'objectif exact de ladite convocation, il doit être regardé comme demandant qu'elle lui soit accordée pour lui délivrer son titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de renouvellement de ce titre de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au- delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. () ". 5. Il ressort des indications de M. B lui-même que le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré l'attestation prévue par ces dispositions. Il résulte de celles-ci, comme des mentions portées sur ladite attestation que celle-ci lui ouvre les mêmes droits que son titre de séjour jusqu'à la fin de l'instruction de sa demande de renouvellement. Dans ces conditions, il n'y a pas d'urgence à ce que le préfet prenne une décision dans des délais très brefs sur la demande renouvellement de son titre de séjour, ni qu'il lui délivre le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est vrai que, pour justifier de l'urgence de la mesure qu'il demande, M. B produit un courrier de Pôle emploi daté du 8 juillet 2022, refusant de l'inscrire sur la liste des demandeurs d'emploi. Cette circonstance est toutefois sans influence sur la validité de l'attestation délivrée et sur les droits qu'elle ouvre. Il appartient à M. B, s'il s'y estime fondé, de contester la décision de Pôle emploi refusant son inscription, qui comportait d'ailleurs l'indication des voies et délais de recours. 6. Dans ces circonstances, les conclusions à fin d'injonction de M. B fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetée. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. B en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, Shaban, Ibrahem B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 3 octobre 2022. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22124042
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2212404_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA