TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212401_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Mariette, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision verbale du préfet de police du 13 avril 2022 rejetant la demande de renouvellement de son attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au renouvellement de son attestation de demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la décision méconnaît les articles L. 541-2 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplissait les conditions pour se voir délivrer une attestation de demande d'asile ; - elle a méconnu le droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police le 6 juillet 2022. Une mise en demeure a été adressée le 16 septembre 2022 au préfet de police. Le préfet de police n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction est intervenue le 9 mars 2023. Le tribunal a informé les parties, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'annulation en raison de l'absence de décision administrative faisant grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique, - les observations de Me Mariette, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante somalienne née le 2 juillet 1998, a déposé une demande d'asile le 14 octobre 2021. Le 13 avril 2022, elle a sollicité le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile. Mme B demande l'annulation de la décision verbale du 13 avril 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande. 2. Mme B soutient qu'elle a sollicité le renouvellement de son attestation de demandeuse d'asile au guichet de la préfecture de police le 13 avril 2022 et se serait vue opposer un refus verbal de la part de l'agent posté à ce guichet. Elle se borne à produire au soutien de ses allégations une attestation d'un tiers, qui l'accompagnait ce jour-là. Toutefois, ce seul document, établi par un proche, et rédigé au demeurant de manière peu circonstanciée, n'apparaît pas de nature à justifier de la réalité de la présentation de Mme B au guichet de la préfecture de police et de l'existence de la décision verbale de refus du 13 avril 2022 qui y aurait été prise. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation de cette décision sont irrecevables et doivent donc être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction et de celles qu'elle a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : Mme B n'est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police et à Me Mariette. Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, M. Rezard, premier conseiller, Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, N. Amat La greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7730 décembre 2022
ORTA_2212401_20221230TA751 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2212401_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2212401_20230601
Données disponibles
- Texte intégral