TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212391_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M H A et Mme B E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs G A, D A et F A, et M. C A et M. I A, représentés par Me Cukier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 3 février 2022 de l'ambassade de France au Bangladesh refusant de délivrer à Mme B E, à M. C A, à M. I A et aux enfants mineurs G A, D A et F A des visas de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ces visas dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut de réexaminer leurs demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - il n'est pas démontré que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était régulièrement composée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'enquête menée sur place a permis de retrouver les actes dans les registres d'état civil, laquelle a conclu à leur caractère authentique ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec le regroupant sont établis ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. H A, ressortissant bangladais, a obtenu par décision du 19 février 2020 du préfet du Val d'Oise une autorisation de regroupement familial au profit de Mme B E, qu'il présente comme son épouse, de M. C A née le 22 octobre 2001, de M. I A, né le 3 mars 2004, qu'ils présentent comme leurs enfants majeurs, et de G A, née le 8 juin 2006, D A, née le 23 février 2008 et de F A, née le 5 juillet 2010, qu'ils présentent comme leurs enfants mineurs. Par une décision du 3 février 2022, l'ambassade de France au Bangladesh a rejeté les demandes de visas de long séjour présentées au titre du regroupement familial. Par une décision du 20 juillet 2022, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu'il projette de rejoindre sur le territoire français ainsi que le caractère frauduleux des actes d'état civil produits. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Pour rejeter les demandes de visas, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que : " Les naissances de Mme B E, M. C A, M. I A et des enfants G A, D A et F A ont été enregistrées les 25 et 26 février 2015, soit cinq ans après l'entrée de M. A en France et plus de seize ans après son mariage allégué avec Mme B E. L'enquête locale a établi que le certificat de mariage est un faux. Dans ces conditions, l'identité des demandeurs, et le lien familial avec l'auteur de la demande de regroupement familial ne sont pas établis ". En ce qui concerne les enfants : 5. Pour justifier de leur identité, ont été produits auprès des autorités consulaires les copies des certificats de naissance délivrées le 26 février 2015 par le bureau des enregistrements des naissances et décès de la municipalité de Barlekha (Bangladesh). Sont également produits les passeports des cinq demandeurs. 6. D'une part, il ressort de ces documents que toutes leurs mentions sont concordantes, et qu'au demeurant, elles ne sont pas remises en cause par l'administration. D'autre part, il ressort des termes mêmes de l'enquête qui a été diligentée par l'autorité consulaire, et notamment de ses points 22 à 31, que les actes de naissance des demandeurs et demandeuses de visas ont été retrouvés dans les registres d'état civil, et que les extraits des registres d'état civil, comprenant leurs versions en langue bangladaise et anglaise, ont été qualifiés d'" authentiques ". Par ailleurs, en se fondant sur le caractère tardif des déclarations de naissance, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne se prévaut d'aucune disposition de droit local qui aurait été, ce faisant, méconnue. A supposer qu'elle ait entendu se prévaloir du Birth and Death Registration Act du 8 décembre 2004, cette circonstance ne suffit pas davantage à ôter leur valeur probante à ces actes, dès lors que cette législation n'a rendu obligatoire les déclarations de naissance auprès de l'état civil qu'à compter du 3 juillet 2006, ce qui ne s'appliquerait donc qu'aux deux derniers enfants nés en 2008 et 2010, et, en tout état de cause, qu'elle autorise l'enregistrement tardif des naissances moyennant l'acquittement d'une taxe de retard. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'identité des cinq demandeurs de visas ainsi que leur lien de filiation avec le regroupant doivent être regardés comme établis. En ce qui concerne Mme E : 7. Pour justifier de son identité, a été produit auprès des autorités consulaires la copie de son certificat de naissance délivrée le 26 février 2015 par le bureau des enregistrements des naissances et décès de la municipalité de Barlekha (Bangladesh). Le passeport de la demandeuse est également produit. 8. D'une part, il ressort de ces documents que leurs mentions sont concordantes, et qu'au demeurant, elles ne sont pas remises en cause par l'administration. D'autre part, il ressort des termes mêmes de l'enquête qui a été diligentée par l'autorité consulaire, et notamment de ses points 20 et 21, que l'acte de naissance de Mme E a été retrouvé dans les registres d'état civil, et que les extraits des registres d'état civil, comprenant leurs versions en langue bangladaise et anglaise, ont été qualifiés d'" authentiques ". Par ailleurs, en se fondant sur le caractère tardif des déclarations de naissance, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne se prévaut d'aucune disposition de droit local qui aurait été, ce faisant, méconnue. A supposer qu'elle ait entendu se prévaloir du Birth and Death Registration Act du 8 décembre 2004, cette circonstance ne suffit pas davantage à ôter sa valeur probante à cet acte, dès lors que cette législation n'a rendu obligatoire les déclarations de naissance auprès de l'état civil qu'à compter du 3 juillet 2006, alors qu'il est constant que Mme E est née en 1980. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'identité de Mme E doit être regardée comme établie. 9. Pour justifier de leur lien matrimonial, les requérants ont produit un certificat de mariage établi le 27 février 2020, faisant état de l'enregistrement de leur mariage le 23 juin 1998, ainsi qu'une copie conforme d'un nikah nama, contrat de mariage bangladais, indiquant que H A, né le 4 décembre 1967 et Mme B E née le 1er janvier 1980 se sont mariés et que ce mariage a été enregistré le 23 juin 1998. 10. La commission de recours, dans ses motifs, se borne à relever que l'enquête diligentée par l'autorité consulaire concluait à la production d'un faux. Il ressort de cette enquête que l'année d'impression indiquée dans le pied de page du nikah nama était effacée, à la différence de celle des documents précédents et suivants du même registre d'état civil, concluant à l'introduction d'un faux document dans les registres d'état civil. Elle relève également que le mariage a été conclu dans une zone territoriale qui ne relevait pas de la compétence du kazi d'Uttor shahbazpur, mais du kazi de Nij Bahadurpur. L'enquête en a déduit, qu'alors même que ces actes étaient valablement présents dans les registres d'état civil bangladais et que les tampons et signatures qui y étaient apposées étaient authentiques, que ces documents étaient des faux. Toutefois, en se prévalant de ces seuls éléments, l'administration ne fait pas valoir que le mariage revendiqué serait inexistant ou qu'il existerait une fraude. Au demeurant, les requérants, qui contestent toute fraude, produisent une attestation du kazi ayant délivré le certificat de mariage, fils du kazi ayant enregistré le mariage des requérants, attestant que ce mariage avait été enregistré le 23 juin 1998 sous le numéro 71(A)1998 au registre n° 4/3, à la page n° 32. Ils produisent également des attestations de témoins de leur mariage, attestant que ce mariage s'est déroulé dans la circonscription du kazi ayant enregistré le mariage puis délivré l'acte. Ainsi, les seules irrégularités de l'enregistrement du mariage des requérants, qui, en outre, ne ressortent pas des pièces du dossier eu égard aux pièces précitées, ne permettent pas de remettre en cause le caractère probant des documents d'état civil produits. Par suite, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer à Mme E le visa sollicité au motif que son identité puis son lien familial avec le regroupant n'étaient pas établis. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme B E, à M. C A, à M. I A, à G A, à D A et à F A sur le fondement de l'article L. 911- 1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A et à Mme E d'une somme globale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B E, à M. C A, à M. I A, à G A, à D A et à F A les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A et à Mme E la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H A, à Mme B E, à M. C A, à M. J, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. La rapporteure, H. HENG La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2212391_20230619
Données disponibles
- Texte intégral