TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212391_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 décembre 2022, Madame A C, représentée par Me Bahic, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer et d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité vietnamienne, elle est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " salarié " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 16 décembre 2022, qu'elle a déposé une demande de rendez-vous en vue de son renouvellement le 17 octobre 2022 sans aucune réponse de l'administration, qu'aucun récépissé ne lui a été remis, que la condition d'urgence est satisfaite car il s'agit d'une demande de renouvellement de son titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée pour le 17 janvier 2023 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 5 janvier 2023, Madame A C, représentée par Me Bahic prend acte du non-lieu à statuer tout en maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame A C, ressortissante vietnamienne née le 3 septembre 1992 à Can Tho (Province de Phong Dinh), titulaire d'une carte de séjour portant la mention " salarié " délivrée par la préfecture du Val-de-Marne et valable jusqu'au 16 décembre 2022, a déposé sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr " de la préfecture du Val-de-Marne une demande de rendez-vous en vue de son renouvellement le 17 octobre 2022. Aucune réponse n'a été apportée à sa demande ni aucun récépissé remis, alors que son titre de séjour est expiré. Par sa requête enregistrée le 24 décembre 2022, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée pour le 17 janvier 2023 à 10 heures pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () " et de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.". 4 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée le 17 janvier 2023 à 10 heures pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Ce dépôt n'ayant pu donner lieu qu'à la remise à Madame C d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail, et l'intéressée ne soutenant pas, près de trois mois plus tard, que cela n'a pas été le cas, il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 5 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Madame C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame C présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Madame C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2212391_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA