TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2212391_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, Mme D A épouse C, représentée par Me Ngounou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et de désigner Me Alexis Ngounou pour l'assister ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code dans le même délai sous la même astreinte, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, dans le même délai sous la même astreinte ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet s'est cru lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'un vice de procédure puisqu'elle n'a jamais été informée du rapport médical établi par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et n'en a pas reçu la communication ; - le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne s'est pas prononcé sur l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé au Togo ; - son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne et la directive 2008/115/CE a été méconnu ; - le préfet a commis une erreur de droit puisque sa situation est entièrement régie par la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 13 juin 1996 à Lomé ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque le préfet a omis de tenir compte de sa vie privée et familiale qui constitue un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Lomé le 13 juin 1996, publiée par le décret n° 2001-1268 du 20 décembre 2001 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme L'Hermine, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, épouse C, née le 8 décembre 1959, est entrée en France le 21 juillet 2013 selon ses déclarations et s'y est maintenue sous couvert de six titres de séjour successifs délivrés pour raisons de santé, expirant, pour le dernier, le 25 avril 2022. Elle en a sollicité le renouvellement le 17 mai 2022. Par un arrêté du 12 août 2022, dont Mme A, épouse C, demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A, épouse C, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision de refus de délivrance du titre de séjour contestée vise les textes dont le préfet des Hauts-de-Seine a entendu faire l'application, notamment les dispositions de l'article L. 425-9 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet y a également précisé les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. La décision précise les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire français de Mme A, épouse C, les éléments recueillis sur son état de santé, en particulier l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ainsi que les éléments de sa vie privée et familiale en France et dans son pays d'origine. En conséquence, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru lié par l'avis des médecins du collège de l'OFII, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas rappelé l'ensemble des circonstances caractérisant la situation personnelle de la requérante, doit être écarté. 7. En troisième lieu, d'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Par ailleurs, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise, concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas même allégué que Mme A, épouse C, n'aurait pas pu apporter, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, toutes les précisions qu'elle aurait jugé utiles sur son état de santé et sa situation personnelle et familiale de nature à permettre le renouvellement de son titre de séjour ou à empêcher son éloignement, ni qu'elle aurait été empêchée de faire valoir toute observation complémentaire utile au cours de l'instruction de sa demande. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance du droit de la requérante d'être entendue doit être écarté. 10. D'autre part, Mme A, épouse C, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dans la mesure où ses objectifs et dispositions ont donné lieu à une transposition, dont le caractère incomplet n'est pas allégué, par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne. 11. En quatrième lieu, la circonstance que le rapport médical du médecin de l'OFII n'a pas été communiqué à la requérante est sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ne résulte pas des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'aucune autre disposition, que l'autorité préfectorale serait tenue de communiquer au demandeur le rapport médical précité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été rendue à la suite d'une procédure irrégulière. 12. En cinquième lieu, pour refuser à la requérante un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur l'avis émis le 26 juillet 2022 par le collège des médecins de OFII, lequel a estimé que si l'état de santé de Mme A, épouse C, nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si le collège ne se prononce pas sur la possibilité pour la requérante de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, cette omission n'est pas de nature à entacher la régularité de son avis. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en raison de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII, ne peut qu'être écarté. 13. En sixième lieu, aucune des stipulations de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ne régit la situation des ressortissants togolais dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Leur situation est dès lors régie par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le prévoit l'article 13 de cette convention. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse C, ressortissante togolaise, a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Le préfet des Hauts-de-Seine n'a dès lors pas commis d'erreur de droit en examinant le droit au séjour de la requérante au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En septième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". 15. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte A, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 16. La décision du 12 août 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mme A, épouse C, est notamment fondée sur l'avis du 26 juillet 2022 par lequel le collège des médecins du service médical de l'OFII a estimé que si l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. La requérante, qui a souffert d'un cancer du sein et d'un cancer de la thyroïde dont la dernière récidive en novembre 2021 a justifié une intervention chirurgicale, fait valoir qu'elle bénéficie d'un protocole de soins depuis 2013 qui peut varier en fonction des récidives de ses pathologies et qu'elle réalise régulièrement des examens médicaux. Toutefois, les pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations, consistant en un compte-rendu d'hospitalisation du 12 novembre 2021 mentionnant les pathologies dont la requérante a été atteinte, les traitements dont elle a bénéficié dont le dernier est une intervention chirurgicale en raison de la récidive du cancer papillaire de la thyroïde réalisée en octobre 2021, des ordonnances du 8 juillet 2022 relatives à une hospitalisation de jour de l'intéressée, le 20 septembre 2022, dans le service thyroïde et tumeurs endocrines de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, qui nécessite la réalisation préalable d'analyses sanguines, ne permettent pas, toutefois, d'établir que l'interruption de ses traitements présenterait une probabilité élevée à court ou moyen terme de mise en jeu de son pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante et, par suite, qu'elle entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé au sens de l'article L. 425-9 du code susvisé. À cet égard, la circonstance invoquée par la requérante tirée de ce qu'elle ne disposerait pas d'un traitement approprié dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. Par suite, Mme A, épouse C, n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant sa demande de titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d'appréciation. 17. En dernier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte A de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait. 18. Mme A, épouse C, soutient qu'elle est entrée en France le 21 juillet 2013 et a rejoint sa fille de nationalité française, qui l'héberge et lui verse une pension alimentaire. La requérante précise qu'elle contribue à l'éducation de l'enfant de sa fille. Toutefois, Mme A, épouse C, n'est pas dépourvue d'attaches familiales ou privées dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans au moins et où résident son époux et trois de ses enfants majeurs. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché son appréciation, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, d'une erreur manifeste. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A, épouse C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 août 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme A, épouse C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A, épouse C, est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, épouse C, et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Garona, première conseillère ; Mme L'Hermine, conseillère ; Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, signé M. L'Hermine Le président, signé L. Buisson La greffière, signé M. B . La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2212391_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel