TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2212379_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'examiner son dossier en vue d'une admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que la décision d'éloignement est dénuée de base légale, dès lors qu'elle énonce qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière alors qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée le 24 décembre 2022 à la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, qui a produit des pièces. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Par une décision du 15 mars 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a admis M. A à l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Letort, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête, qui sont tardives en vertu de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-2 alinéa 2 du code de justice administrative ; - les observations de Me Stephan, représentant M. A, absent, qui soutient en outre que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et les observations de Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui fait valoir que la requête est dépourvue de toute pièce de nature à établir les risques allégués. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 7 novembre 1994 à Munshiganj (Bangladesh), a présenté une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejetée le 31 mai 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 septembre suivant. Par un arrêté du 30 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 mars 2023. En conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2022 : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Pour contester l'arrêté pris à son encontre par la préfète du Val-de-Marne le 30 novembre 2022, M. A soutient qu'il ferait l'objet de menaces dans son pays d'origine, ainsi qu'il l'a exposé dans son récit présenté à l'OFPRA et à la CNDA. Toutefois, d'une part, il ressort des mentions non contestées de la fiche Telemofpra produite en défense que la demande d'asile de M. A a été définitivement rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 31 mai 2022, notifiée le 21 juin suivant, puis par une ordonnance de la CNDA du 16 septembre 2022, notifiée le 11 octobre de la même année. Par conséquent, le 30 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne était fondée à prononcer la mesure d'éloignement contestée. D'autre part, alors que son récit initial n'a emporté la conviction ni de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ni de la Cour nationale du droit d'asile, M. A n'apporte aucun élément nouveau de nature à confirmer le caractère personnel et actuel des menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de base légale en conséquence de l'existence d'un tel risque ne peut qu'être écarté. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. A doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. La magistrate désignée, SIGNE : C. LETORTLa greffière, SIGNE : N. RIELLANT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. RIELLANT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2212379_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel