TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212372_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, la société GAJ, représentée par Me Krief, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations de Paris lui a infligé une amende de 7 200 euros, ensemble le rejet de son recours gracieux, et de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - lors du contrôle, les vitrines n'étaient pas prêtes en raison des contraintes liées à la situation sanitaire, ainsi que l'indiquait notamment le panneau " vitrine en cours " sur la vitrine de gauche ; - la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait ; - lorsque plusieurs modèles d'une même référence sont exposés en plusieurs couleurs, le fait d'afficher un prix pour toute la série constitue un procédé approprié d'affichage permettant au consommateur de connaître les prix. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, la directrice départementale de la protection des populations de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Le directeur des créances spéciales du Trésor a produit des observations par un mémoire enregistré le 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la consommation ; - l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société GAJ, qui exploite un magasin de vente au détail d'articles d'habillement situé rue Saint-Placide, dans le 6ème arrondissement de Paris, a fait l'objet d'un contrôle des services de la direction départementale de la protection des populations de Paris le 22 septembre 2021. Après que soixante-douze manquements aux dispositions de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix ont été relevés par un procès-verbal clôturé le 8 octobre 2021, la société s'est vue notifier un courrier de pré-amende daté du 15 novembre 2021, puis infliger une amende de 7 200 euros par une décision du 10 janvier 2022. Par la présente requête, la société GAJ demande au tribunal d'annuler cette décision, ensemble le rejet de son recours gracieux, ainsi que de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de la consommation : " Tout manquement aux dispositions de l'article L. 112-1 définissant les modalités d'information sur le prix et les conditions de vente ainsi qu'aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. " Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l'inexécution des mesures d'injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles. ". 3. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 3 décembre 1987 : " Le prix de tout produit destiné à la vente au détail et exposé à la vue du public, de quelque façon que ce soit, notamment en vitrine, en étalage ou à l'intérieur du lieu de vente, doit faire l'objet d'un marquage par écriteau ou d'un étiquetage. " Aux termes de son article 5 : " Le prix doit être indiqué sur le produit lui-même ou à proximité de celui-ci de façon qu'il n'existe aucune incertitude quant au produit auquel il se rapporte. / Il doit être parfaitement lisible soit de l'extérieur, soit de l'intérieur de l'établissement, selon le lieu où sont exposés les produits. " Aux termes de son article 6 " Les produits identiques ou non, vendus au même prix et exposés ensemble à la vue du public, peuvent ne donner lieu qu'à l'indication d'un seul prix. ". 4. En premier lieu, si la société soutient qu'au moment du contrôle, l'une des vitrines était en cours de préparation, ainsi que cela ressortirait d'un panneau indiquant " vitrine en cours ", il ressort du procès-verbal de constatations des manquements et des photographies prises avant le début du contrôle que ce panneau a été apposé par le vendeur du magasin après que le service avait commencé à procéder au relevé des articles et alors qu'il lui avait été recommandé de ne pas intervenir dans les vitrines pendant les constats. 5. En deuxième lieu, si la société soutient que les contraintes liées à la crise sanitaire l'auraient empêché de finaliser à temps ses vitrines, elle ne produit aucun élément au soutien de cette allégation et ne précise pas davantage en quoi le contexte aurait fait obstacle à un affichage des prix conforme aux dispositions de l'arrêté du 3 décembre 1987. 6. En troisième lieu, s'il est constant, ainsi que l'a relevé le service, que les prix de certains articles disposés en vitrine étaient correctement affichés, notamment sur des ardoises s'agissant des silhouettes, il ressort du procès-verbal que les prix de trente-neuf articles dans la vitrine de gauche et trente-trois articles dans la vitrine de droite ne l'étaient pas. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier pas du procès-verbal de constatations des manquements et des photographies qui lui sont annexées, que les prix effectivement indiqués permettaient d'identifier sans aucune incertitude les produits différents auxquels ils se rapportaient le cas échéant, ni que l'ensemble des modèles exposés étaient alors vendus au même prix quel que fût leur couleur. 7. En dernier lieu, s'il est vrai que la photographie cote n° 16 annexée au procès-verbal est très difficilement lisible, il ne résulte pas de l'instruction que les articles qu'elle représentent, notamment une doudoune noire, correspondent à l'anorak kaki, la chemise marron et le t-shirt au titre desquels a notamment été sanctionnée la société, qui n'établit en tout état de cause pas que les prix de ces articles étaient correctement affichés, alors que les mentions du procès-verbal font foi jusqu'à preuve du contraire conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du code de la consommation. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par la société GAJ doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par la société GAJ au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société GAJ est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société GAJ et à la direction départementale de la protection des populations de Paris. Copie en sera adressée à la direction des créances spéciales du Trésor. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2212372_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel