TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212364_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 et le 20 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Genies, avocat, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°)d'ordonner la suspension de l'exécution de " la décision de refus implicite du 9 juillet 2022 portant sur (sa) demande d'annulation du procès-verbal de notification du 5 avril 2022 de l'avis défavorable (relatif à sa titularisation) et de la demande d'un nouvel examen " ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution du procès-verbal de notification du 5 avril 2022 ; 3°)d'enjoindre à l'État de régulariser sa situation en le réintégrant et en réexaminant sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°)de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que le procès-verbal de notification du 5 avril 2022 doit s'analyser comme un refus de titularisation, en l'absence de toute autre décision, et lui fait grief ainsi que la décision de rejet implicite du recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision ; - la condition d'urgence est remplie, la décision du 5 avril 2022 affectant gravement sa situation financière en le privant de rémunération ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * le procès-verbal du 5 avril 2022 a été signé par une autorité incompétente ; * le procès-verbal du 5 avril 2022 est insuffisamment motivé aux sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * la décision de refus de titularisation a été prise au terme d'une procédure irrégulière, l'administration ayant refusé sa titularisation pour de prétendues fautes disciplinaires, sans lui permettre de faire valoir ses observations à la suite de la commission du 22 février 2022 ; * la décision de refus de titularisation méconnaît l'article 19 du décret n° 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, dès lors que, d'une part, la commission devait, son contrat se terminant le 15 mars 2022, se réunir au plus tard le 15 février 2022, alors qu'elle s'est réunie le 22 février, et que, d'autre part, il n'a pas été invité à prendre connaissance de son dossier avant l'adoption de la mesure litigieuse et n'a donc pas été mis en mesure de préparer utilement sa défense ; * la décision de refus de titularisation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 10 et 19 du décret n° 2005-902 précité, dès lors qu'elle n'est fondée sur aucun motif caractérisant une insuffisance professionnelle ; en outre, il a été en progression constante au cours de son contrat alors qu'il n'a bénéficié d'aucune formation, pourtant obligatoire. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que : - la requête est irrecevable, M. C ne contestant aucune décision lui faisant grief ; l'agent en contrat à durée déterminée ne dispose pas d'un droit à renouvellement et l'administration n'avait pas l'obligation de produire une décision actant la fin du contrat du requérant ; l'avis d'une commission n'est pas susceptible de recours ; le recours gracieux du 9 mai 2022 ne peut être regardé comme une demande de renouvellement de contrat ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que le requérant ne disposait pas d'un droit à voir son contrat renouvelé, de sorte que sa non-titularisation ne crée pas en elle-même une situation d'urgence, et qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il est affecté gravement dans ses conditions d'existence par la perte de revenus qu'il a subie, alors qu'il pourra bénéficier des allocations d'assurance-chômage ; - le moyen tiré de l'incompétence du signataire du procès-verbal du 5 avril 2022 est inopérant, le commandant de la CRS n°7 n'a fait que notifier à M. C " la décision de la commission " ; - le moyen tiré de l'insuffisante motivation du procès-verbal du 5 avril 2022 est inopérant pour les mêmes raisons ; en outre, " la décision par laquelle la commission n'a pas voulu titulariser " le requérant n'avait pas à être motivée ; - " la décision attaquée " ne présente pas le caractère d'une une sanction disciplinaire ou d'un licenciement ; - le moyen invoqué par le requérant et tiré de l'absence de communication en amont de son dossier administratif complet est inopérant ; en outre, l'administration n'a pas mis fin au contrat de M. C avant son terme ; - le requérant a été convoqué par un courrier du 15 février 2022 devant la commission de titularisation du 22 février 2022 et a donc eu assez de temps pour préparer sa défense ; la méconnaissance du délai d'un mois prévu à l'article 19 du décret n° 2005-904 n'a donc privé l'intéressé d'une garantie ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le requérant n'a pas été titularisé et que son contrat n'a pas été renouvelé en raison de l'insuffisance de sa manière de servir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2212523, enregistrée le 8 septembre 2022. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - le décret n° 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 23 septembre 2022 à 10 heures 15. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - les observations de Me Genies et de M. C ; - et les observations de Mme A, pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Aux termes de l'article 19 du décret n° 2005-902 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 22 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " Un mois au plus tard avant le terme du contrat, l'aptitude professionnelle du bénéficiaire du contrat est examinée par la commission de titularisation dont les membres sont désignés par l'autorité responsable de l'organisation du recrutement. La commission de titularisation est présidée par le responsable du service dans lequel l'agent est affecté et comporte également deux personnalités choisies pour leurs compétences en matière de gestion du personnel, dont une, au moins, est extérieure au service dans lequel l'agent est affecté. / La commission de titularisation se prononce au vu du dossier de l'agent et après un entretien avec celui-ci. Le dossier de l'intéressé contient notamment le carnet de suivi tenu par le tuteur et son avis sur l'aptitude de l'agent () 3° Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent révèle des capacités professionnelles insuffisantes, le contrat n'est pas renouvelé () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été recruté dans le cadre du dispositif intitulé " Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et d'État " (PACTE) pour la période du 15 mars 2021 au 14 mars 2022, en qualité d'agent de restauration et affecté au sein de la compagnie républicaine de sécurité n° 7. Par une délibération du 22 février 2022, la commission appelée à se prononcer sur la titularisation de M. C dans le corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer a émis un " avis défavorable à la titularisation " de l'intéressé. Par un procès-verbal de notification du 5 avril 2022, le sens de cet " avis " a été notifié au requérant. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision administrative refusant sa titularisation dans le corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer. 5. Pour maladroite que soit la rédaction du procès-verbal de la réunion du 22 février 2022 et du procès-verbal de notification du 5 avril 2022, il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes des dispositions de l'article 19 du décret n° 2005-902 du 2 août 2005 rappelées au point 3, que la décision portant refus de titulariser M. C dans le corps des adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer a été prise le 22 février 2022 par la commission mentionnée ci-dessus. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la réunion du 22 février 2022, que M. C a été informé verbalement dès cette date, avant de l'être par écrit le 5 avril 2022, du sens de la décision dont il demande la suspension de l'exécution. Compte tenu du délai de plusieurs mois qui s'est écoulé entre ces dates et l'introduction de la présente requête, M. C, dans les circonstances de l'espèce, ne justifie pas de la situation d'urgence dont l'article L.521-1 du code de justice administrative, cité au point 2, subordonne le prononcé d'une mesure de suspension. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait, à Cergy-Pontoise, le 28 septembre 2022. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2212364_20220928
Données disponibles
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- Résumé officiel