TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2212362_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, Mme B A D, représentée par Me Soria, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, ou, à titre subsidiaire, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors que l'arrêté de délégation est insuffisamment précis et faute pour l'administration d'établir la preuve de l'empêchement du préfet délégué pour l'égalité des chances ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie conformément aux dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - compte tenu de son état de santé, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : - pour les mêmes motifs que précédemment, elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte et d'une méconnaissance de l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duhamel, - et les observations de Me Bellot substituant Me Soria, représentant Mme A D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A D, née le 24 novembre 1982 et de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. 3. Par un arrêté n° 2021/656 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour et au demeurant visé dans l'arrêté contesté, Mme Mireille Larrede, secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne et auteure de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne pour signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, () et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département du Val-de-Marne " à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 425-9, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 sur lesquels elle se fonde. Elle précise la situation administrative et familiale de l'intéressée depuis son arrivée en France ainsi que ses attaches conservées dans son pays d'origine. En particulier, elle reprend l'avis du collège des médecins du 18 avril 2022, dont la préfète du Val-de-Marne s'est appropriée la teneur. Au vu de ces éléments, en particulier ceux relatifs à son état de santé, la préfète du Val-de-Marne a estimé que Mme A D ne remplissait pas les conditions requises par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour en raison de son état de santé ou dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision et que la motivation de la décision ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 7. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. En l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêté attaqué qui ne sont pas utilement contestées que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans son avis émis le 18 avril 2022 dont la préfète du Val-de-Marne s'est appropriée les motifs, a estimé que si le défaut de prise en charge de la requérante peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut cependant bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé et qu'elle peut voyager sans risque. Si Mme A D, qui déclare souffrir d'un diabète, produit un article de presse du 15 novembre 2022 intitulé " Santé : moins de médicaments de diabète au Congo pour la prise en charge des patients " et un autre article publié le 12 novembre 2021 " Le diabète, un fardeau de plus en plus lourd pour l'Afrique ", ces éléments d'ordre général n'établissent pas qu'il n'existerait en République démocratique du Congo aucun traitement équivalent pour prendre en charge la pathologie de l'intéressée, ni que l'état de santé de la requérante ne permettrait aucune substitution médicamenteuse des spécialités non disponibles dans ce pays. En particulier, il résulte de l'article de presse du 15 novembre 2022 que le ministre de la santé et de la population indique que pour les coûts les plus onéreux des soins du diabète, il sera mis en place un mécanisme de solidarité afin d'apporter une partie de la solution. Si la requérante produit un certificat médical du 30 août 2018, au demeurant ancien, ce certificat, insuffisamment circonstancié, ne saurait établir qu'elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Ainsi, les documents présentés par la requérante sont insuffisants à remettre en cause le sens de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, et l'appréciation portée par la préfète du Val-de-Marne au vu de cet avis 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ". Le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre. 10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la préfète du Val-de-Marne n'était pas tenue de saisir, préalablement au refus de renouvellement du titre de séjour contesté, la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut dès lors qu'être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 12. Mme A D soutient, sans le justifier, qu'en quittant le territoire français, elle perdrait les liens affectifs avec son entourage qu'elle a développés depuis son arrivée en France et qu'elle n'a aujourd'hui plus de lien avec son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 13 juin 2013 à l'âge de 30 ans. Elle est célibataire, sans enfant et ne fait état d'aucune activité professionnelle ni de ressources financières. Dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment. 14. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce que Mme A D ne pourrait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme A D doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. E, président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, B. DUHAMEL Le président, M. E La greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2212362_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel