TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2212354_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Bouchoucha, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence ;
- elles ne sont pas suffisamment motivées ;
- il n'a pas été en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par la Selarl Actis avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 27 juillet et 8 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Salenne-Bellet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Mme Salenne-Bellet, qui a présenté son rapport et a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les moyens relatifs à l'erreur manifeste d'appréciation et à l'erreur de droit ne sont pas recevables, dès lors qu'ils ne sont pas assortis des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ;
- les observations de Me Bouchoucha, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, produite pour M. A, a été enregistrée le 14 août 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, né le 16 avril 1984 à Laghman (Afghanistan), est entré en France afin de solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (" OFPRA ") du 26 octobre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (" CNDA ") du 23 août 2022. Par un arrêté du 21 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 21 novembre 2022.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du 14 au 25 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme C, cheffe du bureau de l'asile, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
5. Il ressort des dispositions du titre Ier du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant.
6. En tout état de cause, M. A, dont la demande d'asile a été rejetée dans les conditions mentionnées au point 1, ne pouvait ignorer qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Dans ces conditions, alors qu'il ne soutient pas qu'il aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation avant l'intervention de la décision attaquée, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu ni que les droits de la défense n'auraient pas été respectés.
7. En quatrième lieu, si M. A soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit, il n'apporte aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, ces moyens doivent être écartés comme étant irrecevables.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
9. Si M. A fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France, il ne produit aucun élément permettant de venir au soutien de ses allégations. A cet égard, s'il produit les titres de séjour de membres de sa famille, il n'apporte aucun élément sur, d'une part, le lien de parenté l'unissant à ces personnes, la circonstance qu'ils possèdent le même nom de famille ne suffisant pas, d'autre part que sa présence en France à leurs côtés est indispensable. De même, il ne démontre aucune insertion professionnelle ou sociale particulière en France. L'attestation produite par l'association solidarité et culturelle des afghans à Paris, selon laquelle il aurait participé à une manifestation le 25 février 2022 ayant pour but de condamner la décision des talibans interdisant l'éducation aux filles et aux femmes afghanes, ne peut suffire à établir son intégration en France. Enfin, il n'est pas contesté que le requérant est célibataire sans enfant à charge et qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 36 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu'il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Ces conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. SALENNE-BELLET
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République demande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AÏT MOUSSAAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2212354_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel