TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 10ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2212351_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Odin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 30 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-1 et R. 313-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 en ce qui concerne les conditions et le financement du séjour en France d'une part, et le risque de détournement de l'objet du visa, d'autre part. Par ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2023 à 17h00. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Louazel a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Abidjan, laquelle a rejeté sa demande. Le demandeur a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre le refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 30 mai 2022. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 30 juillet 2022 du silence de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : / i) présente un document de voyage faux ou falsifié, / ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, / iii) ne fournit pas la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens () / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () " 3. Il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception adressé au requérant que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables " et " Il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa ". 4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () / 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 39. / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. () " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France en vue d'effectuer une visite touristique à Paris du 7 au 17 avril 2022. Pour justifier de la réalité des conditions de son séjour, le requérant établit, par la production d'une attestation de réservation d'hôtel et des documents bancaires, qu'il sera hébergé pendant la durée de son séjour en France et que sa situation financière permet, en outre, de couvrir ses frais durant la période envisagée. En l'absence de production de l'administration dans la présente instance, aucun élément ne permet de comprendre les raisons pour lesquelles les pièces présentées à l'appui de la demande de visa n'ont pas été regardées comme fiables. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. En second lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur ou de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 7. Pour établir qu'il n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de son visa, M. A se prévaut de ses attaches familiales et de sa situation matérielle et professionnelle dans son pays d'origine, dont l'existence n'est pas contestée par le ministre en défense et est, au demeurant, établie par les pièces du dossier. Ces éléments permettent d'établir que les principales attaches du demandeur sont exclusivement situées en Côte d'Ivoire et sont, ainsi, de nature à corroborer la volonté de l'intéressé d'y retourner à l'issue de son voyage en France. Le requérant ajoute, enfin, à cet égard qu'il n'a nullement l'intention de détourner l'objet de son visa et verse en ce sens un billet d'avion de retour vers la Côte d'Ivoire, acheté à l'occasion de son billet d'aller vers la France. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, fonder sa décision sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de court séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 30 juillet 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteuse, M. LOUAZEL La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4410 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2212351_20230710