TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2212346_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 décembre 2022 et 13 août 2023, M. B A, représenté par Me Bouchoucha, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Salenne-Bellet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Salenne-Bellet ;
- et les observations de Me Bouchoucha, représentant M. A assisté de Mme C, interprète assermentée en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, qu'il est marié et que son épouse dispose d'un titre de séjour.
Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, produite pour M. A, a été enregistrée le 14 août 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né le 7 mars 1997 à Sakarya (Turquie), déclare être entré en France le 14 aout 2019 afin de solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée à trois reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (" OFPRA ") les 26 novembre 2020, 28 mai 2021 et 30 mars 2022, ce qui a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (" CNDA ") les 18 mars 2021 et 20 aout 2021. L'intéressé a été interpellé le 12 décembre 2022 pour participation à un attroupement armé. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application des 1°, 4° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 13 décembre 2022.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. M. A fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il vit en concubinage et envisage de se marier. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant de venir au soutien de ses allégations. S'il a soutenu lors de l'audience être marié et que son épouse est titulaire d'un titre de séjour, cet élément, postérieur à l'arrêté attaqué, est sans incidence sur sa légalité. A cet égard, il ne produit aucun élément permettant d'établir une vie commune avec sa concubine avant la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, s'il a déclaré lors de son audition par les forces de l'ordre le 12 décembre 2022 qu'il est entré en France le 15 août 2019, il n'apporte aucun élément permettant d'établir sa présence habituelle et continue depuis cette date. Il ne démontre aucune insertion professionnelle ou sociale particulière en France. Enfin, M. A, sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans. Par ailleurs, rien ne s'oppose à la reconstitution hors de France de sa cellule familiale avec sa compagne, également de nationalité turque. Ainsi le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, si M. A soutient qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci a été pris également en raison du rejet de sa demande d'asile, ce que le requérant ne conteste pas. Ainsi, à supposer que le motif retenu par le préfet relatif à la menace à l'ordre public soit effectivement illégal, ce dernier aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le rejet de la demande d'asile de M. A. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pour une durée d'un an.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. SALENNE-BELLET
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA La République demande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. AÏT MOUSSAAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2212346_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel