TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212344_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de donner injonction au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer physiquement sa première demande de titre de séjour en sa qualité de partenaire d'une personne en situation régulière, et de le mettre en possession d'un récépissé portant autorisation de travail constatant le dépôt de sa demande, dans un délai de 8 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité ivoirienne, il est entré en France le 16 janvier 2015 muni d'un visa régulier, qu'il y a rejoint son frère, résident régulier, qu'il a noué une relation avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité le 16 décembre 2020, qu'ils résident ensemble, qu'il a saisi le préfet de Seine-et-Marne d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'il n'a reçu aucune réponse, malgré plusieurs relances, que la condition d'urgence est satisfaite car il est maintenu en situation irrégulière et que la mesure sollicitée est utile, car il ne peut déposer l'original de son dossier complet ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 26 décembre 2022 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. A B, ressortissant ivoirien né le 25 février 1991 à Man (Région du Tonpki), entré en France selon ses dires le 25 février 1991 sous couvert d'un visa régulier, soutient avoir conclu un pacte civil de solidarité avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident. Il a déposé en préfecture de Seine-et-Marne, le 28 mars 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir sa vie privée et familiale, sans recevoir aucune réponse ni aucune date de rendez-vous en vue de déposer physiquement son dossier. Par sa requête enregistrée le 23 décembre 2022, il demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer pour qu'il puisse déposer sa demande. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ". 4 Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 28 mars 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. L'absence de réponse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 28 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne ne soutenant pas qu'il aurait sollicité du demandeur des éléments complémentaires dans ce délai susceptibles de prolonger l'instruction. 5 Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la requête de M. B présentée sur ce fondement ne pourra qu'être rejetée, l'intéressé demeurant fondé, si il l'estime utile, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2212344_20230411
Données disponibles
- Texte intégral