TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2212341_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8 septembre et 10 octobre 2022, M. D A, représenté par Me Pigot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation à fin de délivrance d'un titre de séjour et de lui délivrer une autorisation de provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît le droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites ni n'a été informé qu'une mesure d'obligation de quitter le territoire français pouvait être prise à son sujet ; - elle est entachée d'un d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - emme est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1984, soutient qu'il est entré en France en septembre 2018. Il a été interpellé par les services de police le 6 septembre 2022. Par un arrêté du même jour, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de cet arrêté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. 4. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A, ne conteste être entré en France en septembre 2018 et que son épouse et sa fille résident à l'étranger. Dans ces conditions, alors qu'il a déjà fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 25 novembre 2020, par le prefét du Val-d'Oise à laquelle il n'a pas déféré et qu'il ne justifie d'aucune intégration particulière en France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ou serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement. 12. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 14. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement. 15. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi par voie de conséquences que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le Président, signé J-P. B La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22123412
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2212341_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel