TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2212322_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi en date du 6 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. B A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 août 2022 ; Par cette requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il soutient que : - il ne souhaite pas retourner dans son pays d'origine en raison de conflits avec des membres de sa famille ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il travaille en France. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2022. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 2000 est entré, selon ses déclarations, en 2016 sur le territoire français. Par un arrêté en date du 14 août 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police de Paris a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, le requérant, célibataire et sans enfant à charge n'établit pas la durée de son séjour en France et n'a jamais entrepris de démarches afin de régulariser son séjour. Il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour usage illicite de stupéfiants. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de paris a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. En second lieu, M. A soutient qu'il ne souhaite pas retourner dans son pays d'origine en raison de conflits avec des membres de sa famille. Toutefois, le requérant ne verse aucune pièce probante de nature à établir qu'il courrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A tendant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition par le greffe le 16 novembre 2022. Le Président, signé J-P. C La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2212322_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel