TA778ème chambre, JU8ème chambre, JU
TA77 · 8ème chambre, JU — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2212321_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, M. B A, représenté par Me de Maillard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. A soutient : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - qu'elles sont entachées d'incompétence ; - qu'elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, eu égard à son état de santé et à sa vulnérabilité. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - qu'elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, eu égard à son état de santé et à sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me de Maillard, représentant M. A, qui réitère les moyens exposés dans ses écritures et mentionne certaines des pièces produites dans le cours de l'instruction écrite. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant gambien né le 19 janvier 1981 à Jungoreh, entré en France le 25 décembre 2018 selon ses déclarations, demande l'annulation de l'arrêté du 27 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays de destination. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, par arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de Paris n° 75-2022-707 du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné délégation à Mme C à l'effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'incompétence est par conséquent infondé. 3. En second lieu, l'arrêté du 27 novembre 2022 énonce l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de chaque décision attaquée et est ainsi suffisamment motivé. Sur la légalité interne : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () fait foi jusqu'à preuve du contraire ". En l'espèce, il ressort de l'extrait du dossier de M. A dans le fichier " Telemofpra ", et n'est au demeurant pas contesté, que le requérant, entré en France le 15 décembre 2018, y a présenté une demande d'asile le 13 mars 2019, laquelle a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 6 mai 2021 notifiée le 1er décembre 2021 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile lue le 22 octobre 2021. Il s'ensuit que son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin dès cette date. 5. En premier lieu, pour l'application du 9°, alors en vigueur, de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui confère une protection contre l'éloignement aux étrangers dont l'" état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ", à la condition qu'" eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ", les articles R. 611-1 et R. 611-2 prévoient que " l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ", et que " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu :/ 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Il résulte des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiés aux articles précités, que l'étranger qui, dans le cadre de la procédure administrative précédant la décision d'éloignement, sollicite le bénéfice de la protection prévue au 9° de l'article L. 611-3 est " tenu de faire établir " un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. 6. En l'espèce, M. A produit diverses pièces médicales antérieures à la date de l'arrêté attaqué du 27 novembre 2022, et notamment un certificat médical établi le 2 novembre 2022 par un médecin du service d'hépatologie de l'hôpital Henri Mondor, dont il ressort que M. A présente une " hépatite chronique B active évolutive " et " des antécédents familiaux de cancer du foie (mère) ", qu'il est " nécessaire qu'[il] bénéficie en France d'un traitement antiviral et d'une surveillance par des bilans virologiques, biologiques et d'imageries réguliers semestriels (dépistage du carcinome hépatocellulaire) ", et que " cette prise en charge ne lui est pas possible dans son pays d'origine ", ainsi qu'une ordonnance de ce même médecin datée du 7 novembre 2022 prescrivant un comprimé d'Entecavir par jour pendant six mois. Toutefois, il n'est pas établi, ni au demeurant allégué, que M. A ait informé le préfet de son état de santé dans le cours de la procédure qui a précédé l'arrêté attaqué et qu'il ait produit le certificat médical exigé par les dispositions réglementaires citées au point précédent pour permettre au préfet d'apprécier le respect des conditions posées par le législateur au 9° de l'article L. 611-3. Au demeurant, les pièces médicales produites, même complétées par les attestations postérieures à l'arrêté attaqué, et notamment par l'attestation du médecin généraliste du centre Primo Levi datée du 15 janvier 2024, sont insuffisantes pour déterminer précisément quel est le traitement médical qui serait indispensable pour éviter des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui serait indisponible en Gambie, à défaut, notamment, de toute précision sur la nécessité et le caractère non-substituable de l'Entecavir et d'éléments complets sur l'indisponibilité de tout médicament de substitution en Gambie. 7. Par ailleurs, si, dans le cours de l'instruction de sa requête, M. A produit plusieurs autres pièces médicales, et notamment des comptes-rendus de passages aux urgences à raison de crises d'épilepsie, ces derniers éléments - dont il ressort aussi, d'ailleurs, que M. A ne suit pas toujours régulièrement son traitement - sont postérieurs à l'arrêté attaqué, dont la légalité s'apprécie par le juge de l'excès de pouvoir à la date de son édiction. 8. Il résulte des éléments qui précèdent que M. A n'est pas fondé à soutenir, en se prévalant de son état de santé, que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris, ni qu'il l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants. Pour les mêmes motifs, le préfet de police ne peut être regardé comme s'étant livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Il est néanmoins loisible à A, s'il s'y croit fondé, de se prévaloir de son état de santé actuel pour demander au préfet de ne pas exécuter l'arrêté attaqué, voire de l'abroger, et de demander une carte de séjour temporaire pour ce motif. 9. En second lieu, M. A soutient, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, qu'il craint d'être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de ses voisins et de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'homosexualité qui lui est imputée sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il indique qu'il a travaillé comme commerçant ambulant après le changement de président à la tête de la Gambie et que, le 29 juillet 2018, il a rencontré un touriste occidental à qui il a offert l'hospitalité. Il ajoute qu'à compter de la nuit où ce touriste a dormi chez lui, ses voisins l'ont accusé d'avoir eu une relation homosexuelle, que sa famille, informée de ces accusations, l'a rejeté, et qu'il a été recherché par des militaires sur son lieu de travail. 10. Toutefois, M. A, entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, ne fournit aucune explication sur les raisons qui ont motivé le rejet de sa demande d'asile. De plus, le récit écrit de ses craintes, très succinct, n'est pas suffisamment circonstancié pour permettre de le regarder comme vraisemblable, alors que le requérant séjourne désormais depuis plusieurs années en France. Quant aux informations générales qu'il produit sur la situation des personnes homosexuelles en Gambie, elles ne permettent pas d'établir le caractère personnel et actuel des craintes qu'il invoque en cas de retour dans son pays d'origine. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait contraire au dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que le préfet de police se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le magistrat désigné, X. Pottier La greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2212321_20240222
Données disponibles
- Texte intégral