TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212319_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (Grande Chambre) du 15 avril 2021, C-194/19 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. C E pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. L'audience publique s'est tenue le 30 septembre 2022 à partir de 14h00. Plusieurs affaires étaient inscrites au rôle de cette audience. L'affaire relative à la situation de M. D a été la deuxième affaire appelée, à 14h45. Des pièces ont été produites pour M. D à 14h34. Ont été entendus au cours de cette audience : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de Me Annie Louvel, substituant Me Cojocaru, représentant M. D, et celles de M. D, assisté de M. B F, interprète en langue portugaise. Le requérant reprend les conclusions de sa requête et expose les mêmes moyens. Il fait état des pièces produites avant le début de l'audience concernant son affaire. Il s'agit de documents médicaux qu'il présente au magistrat désigné. Il indique que sa pathologie s'est aggravée lorsqu'il s'est trouvé en France, qu'un suivi médical a été mis en place et que son interruption jusqu'à une prise en charge similaire au Portugal, laquelle demeure en tout état de cause aléatoire, serait préjudiciable à son état de santé. Il ajoute, s'agissant de la désignation du Portugal comme l'Etat responsable de sa demande d'asile, qu'il ne disposait pas de visa. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées A M. D conformément à l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. G D est un ressortissant de nationalité angolaise qui est né le 24 juin 1985. Il est entré en France le 25 juin 2022. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée A les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 7 juillet 2022. La consultation A ces services du fichier "Visabio" a permis de relever que M. D était précédemment entré au Portugal au moyen d'un passeport muni d'un visa délivré A les autorités de cet Etat. La période de validité de ce visa a débuté le 1er juin 2022 et s'est achevée le 15 juillet 2022. Les autorités portugaises ont été saisies A les autorités françaises d'une demande de prise en charge en application de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Les autorités portugaises ont expressément accepté de prendre en charge M. D le 13 juillet 2022, soit le jour même de la saisine. A un arrêté du 12 août 2022, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notifié le 14 septembre 2022, soit plus d'un mois après son édiction, une décision de transfert vers le Portugal a été opposée à M. D. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert : 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un ressortissant étranger se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente, en personne, devant l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 3. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de ce règlement, lorsqu'une demande de protection internationale est présentée, un seul Etat, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Le chapitre III de ce même règlement comprend les articles 7 à 15 qui fixent, de manière hiérarchisée, les critères de détermination de l'Etat membre responsable de cet examen. Selon le paragraphe 2 de l'article 7, cette détermination s'effectue sur la base de la situation existante au moment de l'introduction, A l'intéressé, de sa première demande de protection internationale. 4. Selon le paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () " 5. Pour désigner le Portugal comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France A M. D, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que le visa délivré A les autorités portugaises était en cours de validité à la date d'introduction de cette demande. 6. Cependant, il résulte de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de décider le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre qui est responsable de la demande au regard des critères de détermination de cet Etat fixés A le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces dispositions rejoignent celles de l'article 17 de ce règlement, lesquelles permettent à l'autorité préfectorale de décider que les autorités françaises examineront une demande d'asile, quand bien même un autre Etat membre serait responsable de cet examen au regard de ce règlement. 7. La mise en œuvre de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 procède de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de sorte que seule la mise en évidence d'une erreur d'appréciation présentant un caractère manifeste, c'est à dire ressortant avec évidence, est de nature à entacher d'illégalité la décision de transfert au regard de cet article. 8. Pour écarter l'application de cet article, le préfet de Maine-et-Loire retient, dans son arrêté, que M. D a déclaré souffrir des conséquences d'un accident vasculaire cérébral du côté droit et de maux de tête mais sans apporter de justificatifs médicaux, que ses problèmes de santé n'ont pas constitué un obstacle à ses déplacements du Portugal vers la France et qu'il n'établit pas la dégradation de son état de santé depuis qu'il est entré dans ce pays. 9. La légalité d'une décision administrative s'apprécie au regard des éléments dont dispose le juge pour contrôler l'appréciation qui a été portée et il appartient au juge de prendre en compte l'ensemble des éléments qui doivent être mobilisés pour effectuer ce contrôle quand bien même ceux-ci n'auraient pas été initialement portés à la connaissance de l'autorité préfectorale. Ainsi, quand bien même les justificatifs médicaux produits au dossier ne l'ont pas été auprès de l'autorité préfectorale, ces pièces doivent être prises en compte A le juge. 10. Entre le 14 juillet et le 5 septembre 2022, M. D a été hospitalisé au sein du Centre hospitalier universitaire de Nantes à la suite d'une crise convulsive en rapport avec l'accident vasculaire cérébral, évoqué dans l'arrêté attaqué, à caractère hémorragique, subi alors qu'il était en Angola. Ainsi, contrairement à ce qui est indiqué dans cet arrêté, l'état de santé de M. D s'est dégradé depuis qu'il est entré en France. M. D souffre notamment d'une hypertension artérielle, d'une néphropathie vasculaire, d'une cardiopathie hypertrophique, d'une uvéite, qui est une maladie orpheline provoquant une inflammation de l'œil affectant la vision, et d'une insuffisance rénale. La dégradation de son état de santé a conduit à la mise en place d'un traitement complexe, comprenant de nombreux médicaments, et d'un important suivi médical, de nombreux rendez-vous médicaux, s'inscrivant dans le cadre de ce suivi, pour la réalisation, notamment, d'une imagerie A résonance magnétique du ventre et d'un scanner du cerveau, ayant été programmés. La dégradation de son état de santé a été confirmée A la survenance d'une nouvelle crise épileptique généralisée, à l'origine d'une hémiparésie de la partie droite du corps de M. D, et, lors de l'audience, il a pu être constaté la persistance de cette paralysie ainsi que les difficultés de l'intéressé pour se mouvoir, voire s'exprimer. Au regard de l'ensemble des éléments du dossier, l'état de santé de M. D et la mise en place d'un suivi médical précis pour contrôler l'évolution des multiples pathologies dont est atteint l'intéressé, caractérisent une situation qui, manifestement, justifie qu'il soit dérogé, sur le fondement de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à la mise en œuvre du critère ayant conduit le préfet de Maine-et-Loire à retenir le Portugal comme Etat responsable de la demande d'asile présentée A l'intéressé. La décision attaquée, en ce qu'elle écarte la mise en œuvre de cet article au bénéfice du requérant, est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que la décision de transfert vers le Portugal, opposée A l'arrêté du 12 août 2022 du préfet de Maine-et-Loire pris à l'encontre de M. D, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. En vertu de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale doit statuer à nouveau sur le cas d'un ressortissant étranger dont la décision de transfert a été annulée. Toutefois, ces dispositions n'ont pas pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à la mise en œuvre, A le juge de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Selon les dispositions de cet article, lorsque son jugement implique nécessairement qu'une autorité administrative prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, ce même jugement prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. 13. Eu égard au motif de l'annulation de la décision de transfert de M. D vers le Portugal, cette annulation implique nécessairement la responsabilité des autorités françaises dans l'examen de sa demande d'asile auquel il incombera à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de procéder. A suite, il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code et de fixer à huit jours, à compter de la notification du présent jugement, le délai de délivrance de cette attestation. Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 14. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, et dans la mesure où l'Etat est la partie perdante à cette instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 euros (mille euros) à verser à Me Cojocaru, avocate du requérant. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'elle perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie M. D. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 août 2022 pris à l'encontre de M. D A le préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale de délivrer à M. D, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement A les autorités françaises de sa demande d'asile en vue de son examen A l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Article 3 : L'Etat versera la somme de mille euros (1 000 euros) à Me Cojocaru en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Dorina Cojocaru. Rendu public A mise à disposition au greffe le 4 octobre 202Le magistrat désigné, D. ELa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2212319
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2212319_20221004
Données disponibles
- Texte intégral