TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2212301_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A C, représenté par Me Nouel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance en date du 11 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal,
- et les observations de Me Lenouvel-Alvarez substituant Me Nouel, avocate de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant serbe né le 1er mai 1978, est entré sur le territoire français via la Hongrie le 20 août 2016. Le 13 mai 2022, il a déposé auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 4 juillet 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire français le 20 août 2016 et justifie ainsi de plus de cinq années de présence à la date de l'arrêté contesté. Il est marié à une compatriote et le couple réside en France avec leurs deux enfants. Les deux enfants, âgés de 16 et 20 ans à la date de l'arrêté attaqué, sont entrés mineurs sur le sol français et ont été scolarisés à leur arrivée. Le fils aîné de M. C a obtenu en 2021 un baccalauréat technologique en sciences et technologies de l'industrie et du développement durable enseignement spécifique " Systèmes d'information et numérique " avec la mention bien. Par ailleurs, il n'est pas contesté, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas produit de mémoire en défense, qu'il suit des études supérieures en informatique. La fille cadette du requérant poursuit, quant à elle, sa scolarité au lycée Hélène Boucher à Tremblay-en-France en vue de l'obtention d'un baccalauréat professionnel. Les bulletins scolaires versés au dossier ainsi que les appréciations portées par ses professeurs attestent de son sérieux, de ses aptitudes et de la réussite de son parcours. Tous deux maîtrisent parfaitement la langue française. Il ressort également des pièces du dossier que M. C travaille en qualité d'ouvrier polyvalent en vertu d'un contrat à durée indéterminée depuis le 3 juin 2020 pour le compte de la société Vika Bat. Le gérant de cette société atteste des qualités et des compétences professionnelles du requérant. Il présente ainsi des perspectives d'intégration professionnelles stables et pérennes. Eu égard à la durée de présence sur le territoire de M. C, à ses gages d'insertion professionnelle de même qu'à ses conditions de séjour, en particulier l'enracinement de ses enfants dans la société française, M. C est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer à un titre de séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu d'annuler, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles cette autorité a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 juillet 2022 implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et ce, sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 juillet 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-Vidal La présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2212301_20231025
Données disponibles
- Texte intégral