TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2212298_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) qui ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au consul général à Casablanca de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission viole les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présente toutes les compétences requises et a l'expérience nécessaire ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur de d'appréciation dès lors qu'il n'entend pas se maintenir en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1.M. B A, ressortissant marocain, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès par des services consulaires français à Casablanca qui lui a été refusé. Par une décision du 21 juillet 2022, dont il demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, la circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail délivrée dans les mêmes conditions, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi saisonnier sollicité, de nature à révéler que l'intéressé demande ce visa à d'autres fins que son projet d'emploi. 3.Pour rejeter le recours formé par M. A et confirmer la décision consulaire, la commission s'est fondée sur les motifs tirés de ce que le requérant ne justifie pas de ses qualifications au regard de l'emploi auquel il postule et de ce qu'il s'en déduit un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins. 4.Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité d'employé technico-commercial niveau III - échelon 3 au sein de l'entreprise " BASSE-COUR HALLAL " à Villeneuve-Le-Roi (Val de Marne) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er avril 2022 pour un salaire mensuel de 1 800 euros. Il a obtenu à ce titre une autorisation de travail délivrée le 18 février 2022. A cette fin, s'il produit un justificatif d'une année de formation en informatique en 2013-2014 et un diplôme de technicien en comptabilité des entreprises en comptabilité, obtenu en 2014, ainsi qu'un curriculum vitae duquel il ressort qu'il a effectué des stages de fin de formation et des stages pratiques en tant que comptable en plus d'un travail de caissier et de chauffeur poids-lourd, il ne produit aucun justificatif attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine pour lequel il serait engagé ni de bulletins de salaire se rattachant à cette activité. Dans ces conditions, la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, ni d'une erreur de droit, en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif tiré de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité, de nature à révéler un détournement de l'objet du visa. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2212298_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel