TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 18 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212294_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 décembre 2022 et 11 janvier 2023, M. D F, représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités belges, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un formulaire Ofpra et une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. F soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision portant transfert : - est entachée d'incompétence ; - viole les articles 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 2 du règlement d'application n° 1560/2003 ; - viole l'article 32 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - viole l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - viole l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - viole les articles 15, 18 et 19 du règlement n° 1560/2003 et 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - viole le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - viole l'article 31 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - viole le principe de célérité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - est illégale du fait de l'inapplicabilité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. G ; - les observations de Me Siran, représentant M. F assisté de Mme B, interprète assermentée en langue tigrigna, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en précisant que le moyen tiré de la violation de l'article 31 du règlement dit " C A " doit s'entendre comme celui de l'article 32 du même règlement ; - M. F, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue tigrigna ; - et Mme E, représentant le préfet de Seine-et-Marne, absent, qui reprend les moyens du mémoire en défense. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h51. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant érythréen, né le 2 mai 1974 à Asmera (État d'Érythrée), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 1er septembre 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 2 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. F aux autorités belges. M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. F, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé notamment dans son arrêt C-36/17 du 5 avril 2017, le législateur de l'Union a considéré que le rejet de la demande de protection internationale introduite dans un État membre par un ressortissant d'un pays tiers, qui a obtenu le bénéfice d'une protection internationale dans un autre État membre, devait être assuré par une décision d'irrecevabilité, en application de l'article 33 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte), et non au moyen d'une décision de transfert ou de non-examen, en vertu de l'article 26 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Il s'ensuit que les dispositions et les principes du règlement précité régissant, de manière directe ou indirecte, la procédure de présentation d'une requête aux fins de reprise en charge ne sont pas applicables dans une situation où un ressortissant d'un pays tiers introduit une demande de protection internationale dans un État membre après s'être vu octroyer le bénéfice d'une protection internationale par un autre État membre. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur en date du 29 août 2022 qui justifie du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen " Eurodac " à partir du relevé décadactylaire établi le même jour pour M. F lors de la présentation de sa demande d'asile en France, que ce dernier a sollicité l'asile en République fédérale d'Allemagne le 13 septembre 2016 et qu'il a obtenu, selon le courrier en réponse des autorités allemandes du 10 juillet 2019 à la demande des autorités néerlandaises transmises par ces dernières autorités le 28 septembre 2022 à la demande de reprise en charge adressé par les autorités françaises, une protection internationale en République fédérale d'Allemagne le 12 décembre 2017. Il ressort de la réponse des autorités allemandes du 22 septembre 2022, en réponse à la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises, que les autorités allemandes ont explicitement accepté la demande de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement du point d du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013 indiquant que la demande d'asile avait été rejetée. Il est constant, d'une part, que le fichier Eurodac ne fait mention d'aucune autre demande d'asile en République fédérale d'Allemagne et, d'autre part, que les réponses des autorités allemandes tant aux autorités néerlandaises en 2019 qu'à celles françaises en 2022 concernent la même personne à savoir M. F. Ces éléments contradictoires induisent nécessairement un doute quant au régime juridique dont relève l'intéressé ce qui aurait dû amener le préfet de Seine-et-Marne à contacter les autorités allemandes pour lever cette contradiction dans les réponses de ces dernières autorités alors que l'arrêté en litige n'apporte aucune précision sur ce point. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne doit être considéré comme ayant entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation administrative de M. F qui est donc fondé à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". L'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " Si la décision de transfert est annulée, () [l]'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 6. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'arrêté contesté implique que l'autorité administrative procède au réexamen de la demande d'asile de M. F et qu'elle lui renouvelle dans cette attente son attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter la notification du présent jugement. 7. Enfin, l'annulation prononcée n'implique aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 8. M. F a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M. F soit admis définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Siran, avocate de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 500 euros à Me Siran. D E C I D E : Article 1er : M. D F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de M. D F aux autorités belges est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. D F dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui renouveler dans l'attente son attestation de demande d'asile. Article 4 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera à Me Siran, conseil de M. D F, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de M. D F à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D F est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D F et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. G La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
DTA_2212294_20230118
Données disponibles
- Texte intégral