TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2212286_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, M. D A, représenté par Me Senechal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement ; 2°) d'enjoindre le préfet de police, à titre principal, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Senechal, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - il n'est pas justifié de la régularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 6 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juillet 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. E a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant cambodgien né le 1er janvier 1984, est entré en France le 20 mai 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, M.A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B C, adjoint au chef du 10ème bureau, qui bénéficiait à cette fin d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Le moyen tiré de l'incompétence ne peut donc qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. " Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-14 du même code : " L'étranger mentionné à l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement. " 4. Le préfet de police, qui n'est pas tenu de produire l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lorsqu'il rend sa décision de refus de titre de séjour, est cependant tenu, lorsqu'un moyen est soulevé en ce sens, de le produire à l'instance. En l'espèce, il a produit à l'instance l'avis émis le 25 novembre 2021 par le collège de médecins de OFII. Il ressort des mentions non contestées de cet avis que le collège s'est prononcé au vu du rapport du médecin instructeur, qui n'a pas siégé au sein de ce collège lorsqu'il a délibéré sur la situation de M. A. Aussi, il ressort des pièces communiquées, en particulier du bordereau, que le caractère collégial et contradictoire de la procédure prévue par les dispositions précitées a été respecté. Enfin, il n'établit pas que le collège de médecins de l'OFII se serait fondé sur des éléments partiels et insuffisants. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En dernier lieu, M. A, qui souffre d'une hépatite B, soutient que l'arrêté attaqué, en ce que son retour au Cambodge emporterait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé, méconnaît les dispositions citées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait valoir, d'une part, que le défaut du traitement qu'il observe aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, qu'il n'aurait pas accès à ce traitement au Cambodge. Toutefois, il résulte des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux des 3 juillet et 9 octobre 2021, que M. A, souffre d'une hépatite B qui ne présente à ce stade ni de co-infection, ni de charge virale. En outre, il ne démontre pas, en se bornant à produire un certificat médical et des rapports scientifiques et de l'organisation mondiale de la santé, qui ne sont pas traduits en français et revêtent un caractère général, qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il observait, à la date de la décision attaquée, un traitement médicamenteux particulier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont elle est assortie. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022. Le rapporteur, B. E Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2212286_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel