TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2212277_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Louvel, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers la Bulgarie ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de déclarer la France comme Etat responsable de sa demande d'asile et de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de se maintenir en France jusqu'à notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer le formulaire de demande d'asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Louvel, son avocat, de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - c'est à tort que le préfet n'a pas fait application des dispositions de l'article 17 du règlement " Dublin III " ; la décision méconnaît ainsi les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces enregistrées le 28 septembre 2022. Par une décision du 23 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) près le Tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B à l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2022 à 14 heures : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Louvel, avocate de M. B, assisté de M. E D, interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant afghan né le 1er janvier 2003, déclare être entré en France le 1er juin 2022. Le 4 août 2022, il a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. Suite au relevé de ses empreintes décadactylaires, il a été constaté qu'il avait, les 2 février 2022 et 22 mai 2022, demandé la protection internationale aux autorités bulgares puis autrichiennes. Consécutivement à leur saisine, les autorités bulgares ont accepté le 16 août 2022 de reprendre en charge M. B. Par un arrêté du 7 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. B à ces autorités. Par sa requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. L'arrêté prononçant le transfert de M. B aux autorités bulgares contesté vise notamment les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile. Il mentionne également, après avoir rappelé précisément les conditions d'entrée de l'intéressé, le déroulement de la procédure suivie en précisant notamment que la consultation du fichier Eurodac avait révélé qu'il avait sollicité l'asile en Bulgarie le 2 février 2022 et en Autriche le 25 mai 2022, comme en atteste la catégorie " 1 " dont est assortie le numéro d'identification de ses empreintes enregistrées par les autorités bulgares et autrichiennes dans le fichier Eurodac au dépôt de sa demande en France. D'autre part, l'arrêté mentionne le refus des autorités autrichiennes, sollicitées en ce sens, de reprendre en charge l'intéressé au motif qu'elles avaient saisi les autorités bulgares qui avaient implicitement accepté cette reprise en charge, faisant ainsi apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application des dispositions de l'article 13 et du a) du 1° de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Il indique que les autorités Bulgares saisies d'une demande de prise en charge de M. B, l'ont acceptée par décision du 16 août 2022. L'arrêté mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé tels qu'ils ont pu être portés à la connaissance de l'autorité préfectorale, notamment en ce qui concerne sa vulnérabilité. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. La motivation suffisante de cette décision révèle en outre que l'autorité préfectorale a procédé à l'examen de la situation personnelle de M. B avant de prendre à son encontre la décision de transfert contestée. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Par ailleurs, ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsqu'un Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé soit susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 5. Si M. B soutient qu'il n'a bénéficié, en Bulgarie, d'aucune aide ni d'aucune prise en charge et qu'un rapport d'une organisation non gouvernementale met en évidence les difficultés des conditions d'accueil des migrants en Bulgarie, ces circonstances n'établissent pas l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et la détérioration des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie. Eu égard aux faits qu'il rapporte, M. B n'établit pas que des circonstances particulières propres à sa situation personnelle feraient obstacle à son transfert en Bulgarie. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, M. B ne fait état d'aucune attache familiale établie sur le territoire français d'une intensité telle que son transfert vers la Bulgarie porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième et dernier lieu, la décision attaquée n'ayant pas pour objet ni pour effet de reconduire M. B vers l'Afghanistan, les allégations de caractère général de l'intéressé ne permettent ni de considérer que les autorités bulgares, qui ont donné leur accord à la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises, ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ni de supposer que, compte tenu de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Bulgarie, le requérant courrait dans cet Etat membre de l'Union européenne un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 7 septembre 2022 prononçant son transfert aux autorités bulgares. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B et son conseil la somme que réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Louvel. Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 octobre 2022. Le magistrat désigné, F. A Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2212277_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel