TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2212273_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. A C, représenté par Me Jamais, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 1er juin 2021 pour un montant de 7 767,65 euros et la décision implicite par laquelle le recours administratif préalable obligatoire formé le 6 octobre 2021 contre ce titre a été rejeté ;
2°) de le décharger de la somme de 7 767,65 euros ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer l'intégralité des sommes le cas échéant déjà versées sur le fondement de ce titre de perception ;
4) de mettre à la charge de l'administration une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le titre de perception :
- n'est pas signé ;
- est entaché d'une insuffisance de motivation, directement ou par référence ;
- est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté du 31 décembre 2020 par lequel il a été radié des cadres à compter du 9 octobre 2020 et dont il a demandé l'annulation au tribunal par une requête enregistrée le 23 février 2021 sous le n° 2103720.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris qui n'a pas produit de mémoire.
Une mise en demeure a été adressée le 19 avril 2023 au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
- et les observations de M. E, pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, gardien de la paix depuis le 1er mai 2005, affecté depuis le 1er mai 2006 à la circonscription de sécurité publique du 17ème arrondissement de Paris de la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne de la préfecture de police, a fait l'objet, à la suite d'un signalement à l'inspection générale de la police nationale pour des faits susceptibles de relever d'une qualification pénale, d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire le 28 mars 2018. Par un arrêt du 3 mai 2018, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a confirmé les obligations prévues par cette ordonnance à l'encontre de M. C et lui a en outre interdit d'exercer l'activité professionnelle de fonctionnaire de police. Il a été privé de traitement à compter de cette date par un arrêté du 24 mai 2018 puis a été suspendu de ses fonctions à compter de la notification le 13 juin 2019 d'un second arrêté pris à cet effet. Par une ordonnance d'homologation du 9 octobre 2020 rendue dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 et suivants du code de procédure pénale, le président du tribunal judiciaire de Paris a jugé que la culpabilité de M. C était établie concernant des faits d'accès en dehors de toute enquête à des fichiers de police, à savoir le système d'immatriculation des véhicules et le fichier du traitement des antécédents judiciaires, et a ordonné l'homologation de la proposition de peine formée par le procureur de la République à l'encontre de l'intéressé et consistant en une peine de six mois d'emprisonnement délictuel avec sursis, en une amende délictuelle de 1 000 euros et en l'interdiction pendant une année d'exercer l'activité professionnelle de policier ayant permis la commission de l'infraction. Il a toutefois fait usage du pouvoir qu'il tenait des dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale et a exclu la mention de la condamnation prononcée au bulletin judiciaire n° 2 de l'intéressé. Informé de l'intervention de cette ordonnance par un avis du procureur de la République adressé par courrier du 23 novembre 2020 au préfet de police, le ministre de l'intérieur a, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983, radié M. C des cadres à compter du 9 octobre 2020 par un arrêté du 31 décembre 2020. Un titre de perception d'un montant de 7 767,65 euros a été émis et rendu exécutoire le 1er juin 2021 pour le recouvrement d'un indu de rémunération. Après la réception d'une lettre de relance avant poursuites du 10 septembre 2021, M. C a demandé la communication du titre de perception puis l'a contesté. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler ce titre et la décision implicite de rejet de sa réclamation et de le décharger de la somme de 7 767,65 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
3. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
4. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celuici () ". Le V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit que pour l'application de ces dispositions " aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur.
6. Il résulte de l'instruction que si le titre de perception attaqué mentionne avoir été émis par M. B D, en sa qualité de préfet de police, celui-ci n'a pas produit l'état récapitulatif pour justifier qu'il comporte sa signature. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que, faute de comporter la signature de son auteur, ce titre est irrégulier.
7. En second lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, applicables aux titres de perception : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". En application de ces dispositions, l'Etat ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance.
8. Il résulte de l'instruction que le titre de perception attaqué comporte comme seule motivation de la créance " indu sur rémunération issu de paye de avril 2021 cf détail infra " et comme seuls détails les montants initiaux et restant à recouvrer de dettes correspondant aux intitulés " traitement brut issu paye de avril 2021 ", " traitement brut issu paye de avril 2021 ", " indemnité de résidence issu paye de avril 2021 ", " indemnité de résidence issu paye de avril 2021 ", " indemnité compensatrice csg issu paye de avril 2021 rappel année courante ", " indemnité compensatrice csg issu paye de avril 2021 rappel années antérieures ". Ces seules indications, faute de préciser à quelles périodes correspondent les indus de rémunération mis en recouvrement, ne mettent pas son destinataire à même de discuter les bases de la liquidation de sa dette. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que, faute d'être suffisamment motivé, ce titre est irrégulier.
9. Il résulte de tout ce qui précède et alors qu'aucun des moyens soulevés n'est susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la créance, que M. C est seulement fondé à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 1er juin 2021 ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision implicite de rejet de sa réclamation.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. En cas d'annulation par le juge d'un titre exécutoire, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a été annulée que pour des motifs de régularité en la forme.
11. Il y a lieu d'enjoindre à l'Etat de rembourser les sommes qui auraient été retenues pour le recouvrement des indus de rémunération mis à la charge de M. C par le titre de perception du 1er juin 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception d'un montant de 7 767,65 euros émis et rendu exécutoire le er juin 2021 et la décision implicite de rejet de la réclamation de M. C sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de rembourser à M. C les sommes éventuellement retenues pour la récupération des indus de rémunération mis à sa charge par ce titre de perception dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une copie en sera adressée au préfet de police et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2212273_20240412
Données disponibles
- Texte intégral