TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2212267_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 juin 2022 et 3 mai 2023, M. I T, représenté par Me Trennec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de mutation au titre du mouvement outre-mer 2022 à la Réunion et les décisions de mutation de M. Z G, Mme A AA, M. D U, M. N H, M. J Y, M. C V, M. R K, M. F W, M. Q M, Mme AB P, M. S E, M. L X, M. B O ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'affecter à la Réunion, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande de mutation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision portant refus de mutation est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique d'Etat ; elle méconnaît le principe d'égalité devant la loi ; il était plus méritant que ses collègues mutés et bénéficiait de plus de points que ceux-ci ; il était prioritaire dès lors que le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe à la Réunion alors que les collègues mutés ne l'étaient pas. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. T ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère ; - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. T, gardien de la paix, a présenté sa candidature en 2022 pour obtenir son affectation au titre du mouvement de mutation du corps d'encadrement et d'application au titre de l'année 2022, à la Réunion. Ne figurant pas sur la liste des agents du corps d'encadrement de la police nationale mutés en outre-mer à compter du 1er septembre 2022, et estimant avoir été évincé au profit de fonctionnaires moins méritants que lui, il demande l'annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de mutation ainsi que l'annulation des décisions de mutation de M. Z G, Mme A AA, M. D U, M. N H, M. J Y, M. C V, M. R K, M. F W, M. Q M, Mme AB P, M. S E, M. L X, M. B O. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de mutation présentée par M. T n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation au regard des critères établis par l'administration. Le moyen tiré du défaut d'examen doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 60 de la loi de 1984, dans sa version applicable au litige : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu'au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ; 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ;4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; 5° Au fonctionnaire, y compris relevant d'une autre administration, dont l'emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. III. - L'autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois. IV. - Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article 18 de la présente loi. Dans le cadre de ces lignes directrices, l'autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail. ". 4. Lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, et d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions citées ci-dessus de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. L'administration doit également tenir compte de l'ancienneté dans le corps, de l'expérience professionnelle et du grade des candidats ainsi que des caractéristiques du poste à pourvoir. 5. En l'espèce, si M. T, entré au service de la police nationale en 2004, en poste depuis plus de 17 ans à la date des décisions attaquées, fait valoir qu'il a le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Réunion dont il est originaire, la circonstance qu'il invoque qu'il disposerait de davantage de points, au titre du classement effectué par l'administration, que certains des agents mutés, de moindre ancienneté administrative que lui n'est pas de nature à elle seule à établir que la décision serait irrégulière. En effet, parmi ces agents, M. U dont le centre des intérêts matériels et moraux se trouvait également à la Réunion ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, bénéficiait d'une mutation prioritaire au titre du rapprochement de conjoint. Par ailleurs, les autres candidats dont M. T conteste l'inscription sur la liste des agents mutés disposaient comme l'intéressé, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, du centre de leurs intérêts matériels et moraux à la Réunion, certains en étant natifs et l'ensemble de ces agents ayant bénéficié de congés bonifiés en raison de leurs attaches familiales dans ce territoire. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les candidats mutés au secrétariat général pour l'administration de la police de la Réunion, auraient été moins méritants que M. T dont la candidature avait, en tout état de cause, fait l'objet d'un avis défavorable de son supérieur hiérarchique. Dans ces conditions, M. T n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées et que le ministre de l'intérieur et des outre-mer en refusant de faire droit à sa demande de mutation a méconnu le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. T doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. T est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I T, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. Z G, Mme A AA, M. D U, M. N H, M. J Y, M. C V, M. R K, M. F W, M. Q M, Mme AB P, M. S E, M. L X et à M. B O. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2212267_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel