TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2212266_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 juin 2022
et 28 juin 2022, M. D, agissant en sa qualité de représentant légal de l'enfant mineure Mme B D, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un document de circulation pour enfant mineur au bénéfice de Mme B D ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer un document de circulation pour enfant mineur au bénéfice de Mme B D, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le jugement portant délégation de l'autorité parentale produit un effet immédiat en France ;
- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Le préfet de police n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 13 septembre 2022.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée
au 25 novembre 2022, 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Leravat a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, de nationalité française, né le 2 janvier 1953, a sollicité le 25 octobre 2021 la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa nièce, B D, de nationalité malienne, née le 29 mai 2005, sur laquelle il exerce l'autorité parentale. Du silence gardé par l'administration sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En vertu de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] " Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande [] "
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a sollicité par voie dématérialisée auprès des services de la préfecture de police la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de sa nièce, B D, le 25 octobre 2021. Par un courriel en date du 16 novembre 2021, la préfecture de police a demandé au requérant de compléter le dossier, ce qui a été fait par l'envoi des pièces demandées le 22 novembre 2021, reçues le 24 novembre 2021. Si, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2022, reçue le 22 février 2022, M. D a sollicité les services de la préfecture sur l'état d'avancement de sa demande, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait demandé la communication des motifs du rejet de sa demande à l'issue du délai prévu par l'article R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l'étranger mineur résidant en France : 1° Dont au moins l'un des parents est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident ; / 2° Qui est l'enfant étranger d'un ressortissant français ou un descendant direct d'un citoyen de l'Union européenne, d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1 ou qui est l'enfant à charge d'un ressortissant d'un de ces mêmes Etats satisfaisant aux conditions énoncées au 3° du même article L. 233-1 ; / 3° Qui est un descendant direct à charge du conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, d'un ressortissant de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 223-1 ; / 4° Dont au moins l'un des parents a acquis la nationalité française ; / 5° Qui relève, en dehors de la condition de majorité, des prévisions de l'article L. 423-22 ; / 6° Qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; / 7° Qui est entré en France sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois en qualité d'enfant de Français ou d'adopté ; / 8° Qui est entré en France avant l'âge de treize ans sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré en qualité de visiteur et qui justifie avoir résidé habituellement en France depuis. "
6. La jeune B D, dont le père est de nationalité malienne, est entrée en France avec un visa de court séjour le 12 août 2018 à l'âge de treize ans et est prise en charge par son oncle qui bénéficie d'une délégation de l'autorité parentale. Il est constant que sa situation n'entre dans aucune des hypothèses énumérées à l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de lui délivrer un document de circulation. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation peut être écarté.
7. En troisième lieu, si M. D fait valoir que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bamako lui délégant l'autorité parentale produit un effet immédiat sans qu'il soit besoin d'une mesure de transcription ou de publicité, la régularité de ce jugement n'a été contestée ni devant un tribunal français, ni par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui n'appartient pas à l'une des catégories mentionnées par l'article L. 414-4 précité, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles " dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". L'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l'article L. 414-4 du code précité, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa.
9. En l'espèce, M. D se borne à soutenir qu'en refusant de délivrer le document demandé, le préfet de police a porté atteinte au bon déroulement de la scolarité de sa nièce en l'empêchant de participer aux voyages scolaires et d'effectuer ses stages. Toutefois, d'une part, la jeune B dispose d'un passeport malien en cours de validité et n'est donc pas dépourvu de document d'identité. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de document de circulation aurait privé la jeune B de la possibilité d'effectuer un voyage scolaire hors de France ou un stage, le requérant n'apportant aucune pièce à l'appui de ses allégations. La jeune B ne justifie par ailleurs pas d'un intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumise à l'obligation de présenter un visa. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant peut être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D, agissant en sa qualité de représentant légal de Mme B D, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, agissant en sa qualité de représentant légal de Mme B D et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
La rapporteure,
C. Leravat
Le président,
J-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/5-3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2212266_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel