TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2212259_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Madame A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une date de rendez-vous dans les vingt jours en vue du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative; Elle soutient que, de nationalité iranienne, elle est entrée en France en septembre 2019, qu'elle réside avec son mari, titulaire d''une carte de résident, qu'elle a souhaité déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture du Val-de-Marne mais qu'il est impossible d'obtenir un rendez-vous, que la mesure demandée est donc urgente car elle ne peut déposer de dossier de régularisation de sa situation et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, l'intéressée n'ayant pas sollicité de rendez-vous selon la procédure prévue à cet effet pour les admissions exceptionnelles au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame A C, ressortissant iranienne née le 21 janvier 1971 à Téhéran, est entrée en France le 8 juillet 2019 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Téhéran. Elle y a rejoint son mari, M. D, titulaire d'une carte de résident délivrée le 3 juillet 2020 par la préfecture du Val-de-Marne. Le couple vit en France avec leurs trois enfants nés en juin 1995 à Epernay (Marne) et octobre 2001 et septembre 2004 à Téhéran. Elle indique que, devant l'impossibilité pour elle d'obtenir un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer en vue de déposer sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. 4. En l'espèce, si Madame C soutient ne pas avoir été en mesure d'obtenir un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle, elle ne justifie que d'une seule demande par courrier électronique en date du 19 octobre 2022, soit plus de trois ans après son entrée sur le territoire, sans d'ailleurs avoir suivi la procédure mise en place par la préfecture du Val-de-Marne en la matière. 5. Dans ses conditions, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, sa requête ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. . Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2212259_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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