TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2212243_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2022, M. A D, représenté par Me Touririne-Benatmane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées à l'audience, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de substituer les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles du 1° du même article sur lesquelles le préfet de police s'est fondé et de substituer les dispositions du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles du 1° du même article sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Touririne, représentant de M. D, qui soutient en outre qu'il est arrivé en France avec sa conjointe et leurs deux enfants en 2018 sous couvert d'un visa d'entrée et de court séjour, que leur 3ème enfant est né en France ; qu'il est salarié à temps plein dans le bâtiment ; que sa conjointe a déposé une demande de titre de séjour le 28 mars 2022 ; qu'il a également déposé une demande de titre à la fin du mois d'avril ; qu'ils sont venus en France pour soigner leur fils aîné qui est atteint d'une leucémie mais dont l'état de santé est actuellement stabilisé, que ses enfants sont scolarisés en France depuis leur arrivée ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 24 juin 2022, pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 27 avril 1988 est entré en France, selon ses déclarations, en mai 2018. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans l'espace Schengen. M. D, demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France pour la dernière fois en mai 2018, avec sa conjointe et ses deux enfants, tous sous couvert d'un visa d'entrée et de court séjour, afin de venir faire soigner son fils qui est atteint d'une leucémie. Un troisième enfant est né de cette union en France en février 2019. L'ensemble de la famille est domicilié depuis le 14 juin 2018 au centre d'action sociale protestant dans le 12ème arrondissement de Paris. Les deux aînés sont scolarisés et l'état de santé de leur fils C est stabilisé, ce dernier étant suivi régulièrement à l'hôpital. Par ailleurs, M. D justifie travailler de manière continue sur le territoire en qualité d'ouvrier en bâtiment depuis janvier 2020. Enfin, sa conjointe a déposé une demande de titre de séjour le 28 mars 2022 dont l'instruction est en cours. Compte tenu de ces éléments, et nonobstant la circonstance que M. D a été signalé le 2 juin 2022 pour conduite d'un véhicule avec un faux permis de conduire, ce signalement demeurant isolé, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. D en l'obligeant à quitter le territoire français. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 juin 2022 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis a obligé M. D à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français de 12 mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. En application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. D et munisse ce dernier, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E: Article 1 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 3 juin 2022 est annulé. Article 2 : : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, A. CASTERALa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2212243/8-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2212243_20220708
Données disponibles
- Texte intégral